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TJ 93008, 7 mai 2025, RG 25/03969


Vérifier : TJ 93008, 7 mai 2025, RG 25/03969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/03969
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
681ba019a7f269e5c2ea6dfe

Texte de la décision

5,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 321112-1 du code de la santé publique

N° RG 25/03969 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DL7
MINUTE: 25/854

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [X]
né le 08 Août 1976 à MALI
Chez Mme [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard

Présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent

INTERVENANT

Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2025

Le 30 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [X].

Depuis cette date, Monsieur [R] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2025.

A l’audience du 07 Mai 2025, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [R] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 7] en date du 29 avril 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 30 avril 2025 à la suite de son placement en garde-à-vue pour des faits de menaces avec arme. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une présentation et une hygiène négligées, un contact superficiel, un évitement du regard, une humeur morose avec des affects inadaptés, un discours provoqué, des réponses expéditives et peu informatives, un délire de référence à mécanisme essentiellement, un délire flou et mal systématisé de persécution, des attitudes d’écoute et de contemplation, un déni de ses troubles et une ambivalence aux soins.

L’avis motivé en date du 02 mai 2025 mentionne un contact superficiel, une dysarthrie notable rendant le discours parfois difficilement intelligible. Le patient est moins réticent et verbalise un syndrome hallucinatoire acoustico-verbal. Son discours est provoqué et rapporte des idées délirantes de persécution de mécanisme surtout interprétatif. Il présente une ansognosie totale de ses troubles mais accepte les soins de manière passive, sans opposition.

A l’audience, Monsieur [R] [X] arrive avec des morceaux de papier dans les oreilles que nous lui demandons d’enlever car il n’entend pas les questions. Interrogé sur le but de ces papiers, il indique les avoir mis “comme ça”. Il ne refuse pas d’être à l’hôpital mais voudrait pouvoir sortir le matin pour aller chercher un boulot et prendre soin de sa femme. Il indique qu’il a été arrêté par la police parce qu’il s’était disputé avec son frère pour de l’argent. Il explique que cela va devenir un problème pour lui d’être à l’hôpital. Il voudrait pouvoir travailler. Il est d’accord pour poursuivre les soins, mais tout en travaillant.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [X] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Mai 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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