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TJ 93008, 7 mai 2025, RG 25/03979


Vérifier : TJ 93008, 7 mai 2025, RG 25/03979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/03979
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
681ba019a7f269e5c2ea6e0c

Texte de la décision

5,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03979 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DND
MINUTE: 25/859

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [C]
né le 09 Octobre 2003 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2025

Le 29 avril 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [C].

Depuis cette date, Monsieur [L] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 05 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2025.

A l’audience du 07 mai 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [L] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 avril 2025 avec prise d’effets au 29 avril 2025, dans un contexte de tentative de suicide par ingestion médicamenteuse et d’arrêt de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un contact superficiel, des affects abrasés. Il rapportait un syndrome hallucinatoire et des idées suicidaires persistantes. Il ne critiquait pas son geste auto-agressif. Il était relevé un risque de mise en danger et une ambivalence aux soins. Son insight était fragile.

L’avis motivé en date du 06 mai 2025 mentionne que le patient banalise son geste auto agressif, avec une discordance affective. Il rapporte des idées délirantes à thème mystique. Il est ambivalent aux soins.

A l’audience, Monsieur [L] [C] déclare qu’il a fait une tentative de suicide. Il indique qu’il n’allait pas bien. Il a déjà fait des tentatives de suicide. Il s’agit de sa 4ème hospitalisation. Il indique qu’il avait un traitement médical mais qu’il ne prenait pas tout parce que la pharmacie n’avait pas certains médicaments. Il indique qu’il n’avait pas vraiment l’intention de se suicider mais voulait de l’aide. Il n’a pas pensé à appeler quelqu’un pour l’aider et a pris les médicaments. Il indique qu’il se sent beaucoup mieux aujourd’hui. Il voudrait sortir de l’hôpital pour retourner dans l’hôtel où il habite. Il est d’accord avec l’avis des médecins qui demandent la poursuite de son hospitalisation.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Mai 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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