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TJ 93008, 7 mai 2025, RG 25/03978


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Date
07/05/2025
Numéro
25/03978
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
681ba01aa7f269e5c2ea6e1b

Texte de la décision

6,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03978 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DM6
MINUTE: 25/858

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [V]
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [H] [G]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2025

Le 29 avril 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [V].

Depuis cette date, Monsieur [P] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 05 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2025.

A l’audience du 07 mai 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [P] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [V] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 février 2025 dans un contexte de rupture de soins. Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la poursuite de cette mesure.

Par décision du 17 avril 2025, le patient avait été admis au bénéfice d’un programme de soins à compter du 19 avril 2025. Par décision en date du 29 avril 2025, il a été décidé de sa réintégration en soins complets. Il ressort du certificat du même jour que le passant avait présenté une nouvelle décompensation de son état au domicile familial et avait agressé un de ses amis. Il avait été amené aux urgences par sa mère.

L’avis motivé en date du 05 mai 2025 mentionne que le patient est de contact familier, dans la séduction et la toute puissance. Il banalise son comportement. Il admet être impulsif. Il reconnait une consommation d’alcool. Il présente des idées de grandeur à mécanisme interprétatif. Il négocie son traitement. Son comportement demeure imprévisible.

A l’audience, Monsieur [P] [V] déclare qu’il était au tabac et a demandé une cigarette à quelqu’un. Il pense qu’il y avait quelque chose dans la cigarette, sans doute du shit. Il indique que cela l’a énervé et qu’il a mis “une tarte” à la personne qui lui avait donné la cigarette. Il affirme qu’il ne se serait rien passé sans cette cigarette. Il souhaiterait pouvoir partir en vacances avec sa cousine. Il déclare qu’il a pour projet de prendre ses médicaments sérieusement. Il ajoute qu’avant il ne les prenait que “quand il avait besoin” et reconnait qu’il loupait souvent des jours. Il conteste l’avis du médecin qui sollicite son maintien en hospitalisation complète en indiquant qu’il sait ce qu’il doit faire si jamais il peut retourner chez lui dès demain. Il indique avoir pour projet de ne plus jamais revenir à [Localité 7] et d’avoir une vie stable.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 07 mai 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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