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TJ 93008, 6 mai 2025, RG 24/07258


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Date
06/05/2025
Numéro
24/07258
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 2
Type
other
Id
681ba01aa7f269e5c2ea6e27

Texte de la décision

7,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM32
N° de MINUTE : 25/00317

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°523 334 943
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION [Localité 10],
avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN 702

DEMANDEUR

C/

S.D.C. DU [Adresse 4],
représenté par son syndic, la SCI IMMO INVEST,
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°450 049 655
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d’huissier du 16 juillet 2024, la SNC Véolia eau d’Île de France a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic bénévole la SCI Immo Invest, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en paiement de factures impayées.

Dans cette assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SNC Véolia eau d’Île de France demande au tribunal de :

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93) à lui payer les sommes suivantes :
* 30.138,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,
* 6.955,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022,
* 57.276,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,
* 11.160,01 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités locales,

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93) à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93 aux dépens,

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SNC VEOLIA

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %

La société Véolia produit au soutien de ses demandes :
- le règlement du service public de l’eau,
- un courrier qui lui a été envoyé le 6 novembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic bénévole la SCI Immo Invest, pour contester les consommations d’eau avant janvier 2019,
- une fiche d’intervention d’un agent de la société sur place le 14 février 2022 pour un relevé du compteur, qui confirme que la SCI Immo Invest est toujours le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93),
- 14 factures de consommation d’eau pour l’immeuble pour la période de consommation allant du 7 juillet 2020 au 31 décembre 2023, les factures ayant été émises entre le 8 octobre 2020 et le 31 janvier 2024,
- deux mises en demeure envoyées au syndic les 10 février 2022 et 2 mai 2022 d’avoir à régler respectivement les sommes de 30.138,68 euros et 37.094,23 euros, sans mention qu’elles auraient été envoyées en recommandé, et sans accusé de réception,
- un relevé certifié conforme du compte de la copropriété au 24 avril 2024 faisant état d’un solde débiteur de 94.370,56 euros,
- une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 94.370,56 euros, avec décompte y annexé,
qui aurait été envoyée au syndic par LRAR le 21 mai 2024, mais dont aucun accusé de réception n’est versé au dossier,
- le calcul de la majoration d’assainissement pour les factures ayant été émises entre le 8 octobre 2020 et le 31 janvier 2024, pour un montant de 11.160,01 euros.

Ces documents suffisent à établir l’existence d’un lien contractuel entre la société Véolia et le syndicat des copropriétaires, ainsi que les consommations de ce dernier.

Il y a donc lieu, au regard des éléments qui précèdent, de faire droit à la demande en paiement de la société Véolia en ce qui concerne la somme de 94.370,56 euros demandée à titre principal.

En l’absence de justification des différentes mises en demeure, dont il n’est pas établi qu’elles aient été effectuées par lettres recommandées, il n’y a pas lieu de faire application de la majoration prévue à l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.

La condamnation produira pour les mêmes raisons intérêts au taux légal à compter de l’assignation, signifiée le 16 juillet 2024.

Enfin, la capitalisation des intérêts, qui est de droit quand elle est demandée, sera ordonnée.

2°) SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Véolia la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, issus du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, à payer à la SNC Véolia eau d’Île de France la somme de 94.370,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, à payer à la SNC Véolia eau d’Île de France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, aux dépens.

REJETTE le surplus des demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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