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TJ 93008, 6 mai 2025, RG 25/01080


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Date
06/05/2025
Numéro
25/01080
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
681ba01ba7f269e5c2ea6e2f

Texte de la décision

3,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01080 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TRS

Minute : 25/00514

S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Madame [G] [P]

Copie délivrée à :
Me BOHBOT
Mme [P]

Le 06 mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 mai 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société CA CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Madame [G] [P], demeurant [Adresse 4]

non comparante

D'AUTRE PART

Aux termes d'une requête reçue au greffe le 17 janvier 2025 la société CA CONSUMER FINANCE a fait valoir qu'aux termes d'un jugement rendu le 27 août 2024 (RG 24/005868/minute 24/00933) elle a été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de [G] [P] au motif qu'elle " n'a pas produit une attestation individualisée de cession de créance, alors que précisément elle avait été autorisée à (la) produire par note en délibéré, ce qu'elle a fait le 24 mai 2024 par mail à 12 heures 28 ", " mail et pièce (qui) n'ont vraisemblablement pas été portés à la connaissance du magistrat par le greffe, conduisant ainsi à la décision précitée " ;

Elle sollicitait dans ces conditions " la reprise (du) dossier (…) dans le cadre d'une omission de statuer ".

A l'audience la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de sa requête.

Quant à [G] [P], elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, bien que dûment convoquée.

SUR CE :

Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ".

Or il n'est en l'espèce nullement demandé à la juridiction de seulement " compléter son jugement " au motif qu'il aurait été " omis de statuer sur un chef de demande ", mais de purement et simplement substituer à la décision d'irrecevabilité rendue une toute autre décision, de condamnation celle-ci, au vu de la pièce dont il est fait état, ce qui ne saurait se faire sans porter atteinte à la chose jugée, et ce quelles que soient les circonstances de fait ayant amené à la juridiction à statuer comme elle l'a fait, que ce soit à bon droit ou non.

Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, rendu en dernier ressort et par défaut :

- Rejette la requête ;

- Laisse les dépens à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE.

Ainsi jugé à Bobigny le 06 mai 2025.

Le greffier Le juge

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