TJ 33063, 7 mai 2025, RG 23/05124
Vérifier : TJ 33063, 7 mai 2025, RG 23/05124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
63A
RG n° N° RG 23/05124 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4JR
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [B], [V] [N] épouse [B], [G] [B], [Z] [B]
C/
L’ONIAM, S.A.S.U. Hôpital privé [27], Compagnie d’assurance SHAM, CPAM du Puy de Dôme
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Perrine BERGUGNAT
Me Pauline BIGOT
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Pauline BIGOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
M. [C] [B] E et Mme [V] [B] agissant tant à titre personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille [T] [B], née le [Date naissance 4]/2012 à [Localité 25] (17)
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
tous représentés par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Pauline BIGOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
l’ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 28]
[Localité 17]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. Hôpital privé [27] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SHAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM du Puy de Dôme prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2011, Monsieur [B] a consulté le docteur [M], médecin chirurgien orthopédique à l’HOPITAL [27], assuré auprès de la Compagnie SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE, en raison de lombosciatalgies bilatérales.
L’imagerie ayant mis en évidence que Monsieur [B] souffrait d’une sténose L2-L5 avec hernie discale calcifiée en L2-L3, une intervention chirurgicale a été réalisée le 22 juin 2011 aux fins de recalibrage bilatéral de L1 à L5 et d’ablation d’une hernie discale L2-L3.
Le 20 décembre 2011, Monsieur [B] s’est de nouveau rendu à l’HOPITAL [27] afin de consulter le docteur [M] en raison de douleurs en région lombo-fessière bilatérale. Il lui a été prescrit des antalgiques. Néanmoins, en raison de l’aggravation de la limitation de son périmètre de marche, une intervention chirurgicale a été programmée le 26 novembre 2012 lors de laquelle une extension d’arthrodèse L2-L4 avec laminectomie de L3 a été effectuée.
Le 11 octobre 2016, Monsieur [B] a de nouveau consulté le docteur [M] en raison de douleurs lombosciatiques bilatérales. Une nouvelle intervention chirurgicale visant à une extension d’arthrodèse en T12 bassin a été réalisée le 28 novembre 2016.
Le 20 décembre 2016, Monsieur [B] a été hospitalisé en urgence pour une fracture T12
et a été opéré le 21 décembre 2016 pour une extension de l’arthrodèse en T9 bassin. Le compte-rendu d’opération mentionnait une brèche sur la racine de T11 secondaire à la mobilisation de la vis avec mise en place d’un lambeau.
Le 30 janvier 2017, Monsieur [B] a de nouveau été hospitalisé après une chute à domicile. Le docteur [M] a constaté une déstabilisation en T8-T9 avec hernie discale provoquant une diminution du canal médullaire.
Le 8 février 2017, le docteur [M] a procédé à une décompression T8-T9 avec fixation et ostéosynthèse de T4 jusqu’au montage préexistant au-delà de T9.
Monsieur [B] a été hospitalisé le 25 février suivant devant l’apparition d’un écoulement,
d’un syndrome fébrile et d’un syndrome méningé et d’hémocultures positives. Une intervention un urgence a été effectuée le 25 février 2017.
Le 9 mars 2017, Monsieur [B] a subi une intervention chirurgicale visant à reprendre la
libération itérative avec résection d’un tissu granulomateux épidural.
Ce dernier a été de nouveau opéré le 15 mars 2017 aux fins de correction de cyphose T3-T4 et d’extension de l’arthrodèse de T1 au rachis lombaire haut.
Par acte du 19 avril 2019, Monsieur [B] a assigné en référé l’HOPITAL [27], le docteur [M] ainsi que la RAM aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du une er juillet 2019, le docteur [U] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 4 décembre 2020, Monsieur [B] a appelé en cause l’ONIAM. Par ordonnance du 8 février 2020, le Juge des référés a déclaré communes et opposables à l’ONIAM les opérations expertales confiées au docteur [J]. L’Expert a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Par acte des 6, 8 et 12 juin 2023, Monsieur [C] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] agissant en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, Mademoiselle [T] [B], Madame [G] [B] et Madame [Z] [B] ont fait délivrer assignation au fond devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux à la SASU HOPITAL [27] et son assureur la SHAM, à l’ONIAM et à la CPAM du PUY DE DOME venant aux droits de la RAM aux fins de voir :
- l’ONIAM condamné à indemniser leurs préjudices imputables à un accident médical non fautif évalués à plus 2 000 000 € pour Monsieur [B] ;
- la SASU HOPITAL [27] condamneé à indemniser les préjudices de Monsieur [B] imputables à une infection nosocomiale à hauteur de 6 830 €.
Par ordonnance en date du 22/11/2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de provision formée par Monsieur [B] à l’encontre de L’ONIAM;
- condamné in solidum la SASU HOPITAL [27] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) à payer à Monsieur [C] [B] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice imputable à l’infection nosocomiale contractée au sein de l’établissement lors d’une opération du 8 février 2017 ;
- condamné in solidum la SASU HOPITAL [27] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) à payer à Monsieur [C] [B] 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [B] est décédé le 21/10/2023.
Madame [V] [N] épouse [B] agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de Mademoiselle [T] [B] ainsi que [G] [B] et [Z] [B] ont conclu en tant que victime indirecte et en tant qu’ayant droit au titre de l’action successorale.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29/10/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5/03/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24/04/2024, Madame [V] [N] épouse [B] agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de Mademoiselle [T] [B] ainsi que [G] [B] et [Z] [B] demandent au tribunal de :
DECLARER Madame [V] [B], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Mademoiselle [T] [B], Madame [G] [B] et Madame [Z] [B], chacune en leur nom personnel et en qualité d’ayant droit de leur époux et père, Monsieur [C] [B], décédé le [Date décès 7] 2023, recevables et bien fondées en leurs demandes fins et conclusions ;
• A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par Monsieur [C] [B], Madame [V] [B], Madame [G] [B], Madame [Z] [B] et Mademoiselle [T] [B], consécutivement à l’accident médical non fautif dont a été victime Monsieur [C] [B] lors de l’intervention réalisée 28 novembre 2016 ;
* Sur l’action successorale :
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par Monsieur [C] [B] en quittances ou deniers, provisions non déduites comme suit :
▪ Dépenses de santé actuelles : 4.429,62 €
▪ Frais divers : 1.440,00 €
▪ Aide par tierce personne temporaire : 22.680,00 €
▪ Pertes de gains professionnels actuelles : néant
▪ Dépenses de santé futures : néant
▪ Aide par tierce personne permanente : 144.768,60 €
▪ Aménagement du logement : 1.337.132,36 €
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 16.152,00 €
▪ Souffrances endurées : 45.000,00 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 €
▪ Déficit fonctionnel permanent : 184.800,00 €
▪ Incidence professionnelle : 80.000,00 €
▪ Préjudice d’agrément : 30.000,00 €
▪ Préjudice esthétique permanent : 15.000,00 €
▪ Préjudice sexuel : 40.000,00 €
* Sur les préjudices des proches :
CONDAMNER l’ONIAM à payer les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions
non déduites comme suit, à :
❖ Madame [V] [B]:
- en son nom personnel :
▪ Troubles dans les conditions de son existence : 100.000 €
▪ Préjudice d’affection : 50.000 €
▪ Préjudice exceptionnel : 30.000 €
▪ Préjudice matériel : 6.403,08 €
- en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [T] [B] :
▪ Troubles dans les conditions de son existence : 30.000 €
▪ Préjudice d’affection : 30.000 €
❖ Madame [G] [B] :
▪ Préjudice d’affection : 30.000 €
❖ Madame [Z] [B] :
▪ Troubles dans les conditions de son existence : 30.000 €
▪ Préjudice d’affection : 30.000 €
• A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 143 du code de procédure civile et suivants,
Vu l’article 283 du code de procédure civile,
Avant dire droit, DESIGNER le docteur [J], spécialisé en chirurgie orthopédique, en qualité d’expert judiciaire, afin qu’il apporte un complément d’expertise sur pièces quant à l’origine fautive ou non du dommage subi par Monsieur [B], et l’anormalité du dommage y consécutif, en apportant toutes précisions sur les circonstances de survenue de l’accident médical.
SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation des préjudices subis consécutivement à l’accident médical dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
• EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la SASU Hôpital Privé [27] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer, en indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [C] [B], dans les suites de l’infection nosocomiale, en quittances ou deniers, provisions non déduites, les sommes suivantes :
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 1.830,00 €
▪ Souffrances endurées : 5.000,00 €
CONDAMNER in solidum la SASU Hôpital Privé [27] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [V] [B] en son nom personnel, la somme de :
▪ Préjudice matériel (frais kilométriques) 1.586,61 €
CONDAMNER in solidum l’ONIAM, la SASU Hôpital Privé [27] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme suit :
- 2.500 € à Madame [V] [B] en son nom propre,
- 2.500 € à Madame [V] [B] en sa qualité de représentant légal de sa fille
mineure Mademoiselle [T] [B],
- 2.500 € à Madame [G] [B] et
- 2.500 € à Madame [Z] [B],
en leur nom propre et en qualité d’ayants droits de Monsieur [C] [B].
CONDAMNER in solidum l’ONIAM, la SASU Hôpital Privé [27] et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, à payer les sommes dues au titre des entiers dépens et notamment les honoraires de l’expert judiciaire ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme ;
RAPPELER QUE l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément
à l’article 514 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24/10/2024, la CPAM du Puy de Dôme demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
DECLARER l’HÔPITAL PRIVE [27] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [B] le 8 février 2017 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DU PUY DE DOME ;
DECLARER que le préjudice de la CPAM DU PUY DE DOME est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Monsieur [C] [B], à hauteur de la somme de 45 561,74 € ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT l’HÔPITAL PRIVE [27] et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 45 561,74 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT l’HÔPITAL PRIVE [27] et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de une 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT l’HÔPITAL PRIVE [27] et son assureur,
RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20/06/2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage et un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
- CONSTATER que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
- REJETER les demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER l’absence d’anormalité du dommage,
- CONSTATER que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
- REJETER les demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONSTATER l’absence de droit à indemnisation par la solidarité nationale au titre
d’une infection nosocomiale,
- DONNER ACTE à l’ONIAM qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal pour statuer sur la demande formulée par les Consorts [B] à l’encontre de l’Hôpital Privé [27] et de son assureur, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
- REJETER les demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 21/02/2025, la SASU HOPITAL [27] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de :
ORDONNER un rabat de la clôture et la fixer au jour de la plaidoirie.
A titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes formées par les ayants-droits de Monsieur [B] à l’encontre de l’HOPITAL PRIVE [27] et de la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE.
REJETER la demande subsidiaire formée par les ayants-droits de Monsieur [B] tendant
à solliciter un complément d’expertise judiciaire.
REJETER les demandes formées par la CPAM à l’encontre de l’HOPITAL PRIVE [27] et de la Compagnie RELYENS MUTUEL INSURANCE.
A titre subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire à 1.403 €.
LIMITER l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées à 3.000 €.
LIMITER les sommes allouées à la CPAM aux frais avancés liés à l’infection nosocomiale.
LIMITER à 5% la quote-part imputable à l’HOPITAL PRIVE [27] et de la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE au titre des frais irrépétibles et dépens.
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de l’HOPITAL PRIVE [27] et de la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries
L’HOPITAL [27] et son assureur sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, exposant avoir répondu après clôture aux conclusions notifiées par la caisse de sécurité sociale 24 octobre 2024, soit quelques jours avant l’ordonnance de clôture.
En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à l’accord oral exprimé par les avocats des parties comparantes à l’ audience.
Sur l’accident médical non fautif
Au terme des dispositions de l’articles L. 1142-1 II du code de la santé publique :
“Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli :
- si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
- si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.
Les requérants s’appuient sur le rapport d’expertise du Docteur [J] qui, selon ces derniers, caractérise deux dommages, dont le premier est constitué par une hernie thoracique délétèreT8-T9 avec compression médullaire qui résulte d’un accident médical non fautif que l’expert qualifie d’exceptionnel dans le cadre d’un syndrome jonctionnel neurologique. Ils ajoutent que le second est constitué par une infection nosocomiale du site opératoire.
Ils soutiennent qu’avant son décès, [C] [B] souffrait d’une paraparésie spastique séquelaire d’une compression médullaire thoraciqueT8-T9 sur hernie discale. Les requérants contestent l’analyse des médecins missionnées par l’ONIAM après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les docteurs [A] et [E], selon laquelle la chute au domicile du 30 janvier 2017 serait à l’origine de la hernie discale et de la compression médullaire. Ils invoquent l’analyse de l’expert qu’ils ont eux-mêmes saisis, le Docteur [I], qui a rédigé une note datée du 13 novembre 2023. Ils ajoutent que les antécédents de [C] [B] avant son opération du 28 novembre 2016 ne constituaient que les troubles purement mécaniques à savoir une hernie discale avec canal lombaire étroit et considèrent que l’état séquellaire est d’une telle gravité au regard de l’évolution prévisible de l’état de [C] [B] qu’il est nécessairement anormal. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la complication surevenue est trés rare et précisent que l’article visé par le Docteur [J] dans sa réponse à dire ne chiffre pas les risques de syndrome jonctionnel avec compression médullaire, cette étude faisant apparaître que cette complication est extrêmement rare.
Les requérants contestent les jurisprudences versées par l’ONIAM relatives à l’échec thérapeutique considérant qu’elles ne sont aucunement transposables à la complication présentée par [C] [B] dont l’état s’est brutalement aggravé suite à l’opération du 28 novembre 2016.
L’ONIAM conclut au contraire que les conditions de prise en charge posées par ce texte ne sont pas réunies dès lors que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de rattacher les graves séquelles de Monsieur [B] à une opération du Docteur [M] et ne permet pas de retenir que les graves séquelles dont il souffraient étaient notablement plus graves que celles auxquelles Monsieur [B] aurait été exposé en l’absence de traitement. L’ONIAM soutient que [C] [B] souffrait d’une pathologie initiale lourde avec déjà, avant l’intervention de novembre 2016, des troubles neurologiques caractérisés par une marche limitée à 10 m maximum et une déficit du releveur de pied. Ils ajoutent que [C] [B] avait déjà souffert d’un syndrome jonctionnel après l’intervention chirurgicale du 26 novembre 2012 de sorte qu’il présentait des prédispositions particulières à une telle complication.
De plus, l’Oniam soutient qu’il n’est pas établi que la survenue du dommage subi par Monsieur [B] présentait une probabilité faible. En effet, il soutient qu’en réponse au dire adressé au à l’expert, ce dernier n’a fait que développer son appréciation sur le risque d’atteinte à la vitalité médullaire inférieur à 5% sans citer de littérature médicale à l’appui de ses conclusions. En réponse aux conclusions des requérants, il indique que l’article cité par l’expert évoque des taux importants de syndrome jonctionnel mais ne donne aucun chiffre sur les complications à l’origine d’une compression médullaire avec déficit neurologique.
En tout état de cause, l’ONIAM soutient que [C] [B] n’a pas souffert d’une complication rare mais d’un échec thérapeutique lié à l’évolution de sa pathologie dont la prise en charge chirurgicale était compliquée. Il invoque une note médicale des docteur [A] et [E] selon laquelle la hernie discale T8-T9 objectivée après la chute de Monsieur [B] à son domicile le 30 janvier 2017 et la rupture du ligament interne épineux consécutive à cette chute également objectivée par imagerie sont à l’origine de la compression médullaire et donc des symptômes neurologiques présentés par Monsieur [B]. Ces médecins en concluent que ces deux éléments sont en lien avec la pathologie Monsieur [B] et ne résultent par d’un acte de soins.
L’ONIAM ajoute que selon les docteur [A] et [E], le taux de réintervention suite à un syndrome jonctionnel tel que présenté par Monsieur [B] avoisine plutôt les 13 %. L’ONIAM ajoute que l’anormalité du dommage s’apprécie dans les conditions dans lesquelles l’acte a été réalisé notamment au regard des antécédents du patient et que, en l’espèce, Monsieur [B] chez lequel un syndrome jonctionnel était déjà survenu en 2016, à l’origine d’une nouvelle arthrodèse, présentait une particulière exposition à ce risque.
En tout état de cause, ces médecins considèrent que si on partait du principe que le syndrome jonctionnel faisait suite aux différentes extensions d’arthrodèse, dès lors que le taux de réintervention suite à un syndrome jonctionnel comme celui présenté par Monsieur [B] avoisine les 13 %, et que Monsieur [B] présentait une exposition particulière au syndrome jonctionnel déjà survenu chez lui , on ne pourrait retenir qu’il s’agit d’une complication rare.
Le rapport d’expertise du docteur [J] retient que l’indication chirurgicale initiale à savoir une libération du canal lombaire était justifiée. Il indique que “cette intervention “d’indication justifiée s’est malheureusement compliquée d’une instabilité mécanique (non fautive) ayant nécessité de réaliser une arthrodèse (conforme), elle-même compliquée d’un syndrome jonctionnel (non fautif). Une reprise pour extension d’arthrodèse (conforme) a donc été proposée et réalisée sans souci.
Malheureusement, un autre syndrome jonctionnel compliqué d’une compression médullaire avec déficit neurologique a abouti à une nouvelle reprise (extension d’arthrodèse) conforme qui s’est compliquée d’une infection du site opératoire. Cette infection nosocomiale a nécessité plusieurs reprises chirurgicales justifiées et un déficit fonctionnel temporaire mais non définitif. Malheureusement, les séquelles neurologiques sont importantes et en rapport avec la compression médullaire dans le cadre du dommage une (aléa thérapeutique de fréquence inférieure à 5 % ) .”
En réponse aux dires de l’avocat de l’ONIAM, le Docteur [J] précise que la survenue des syndromes jonctionnels au-dessus d’une arthrodèse est une complication connue (17 à 39 %) des montages longs, comme dans le cas de [C] [B]. Cette complication lorsqu’elle survient sur une zone médullaire (au-dessus de L2) peut compromettre, de façon exceptionnelle, <5 %, la vitalité médullaire (ce d’autant qu’une hernie discale s’y ajoute dans le cas de [C] [B]) et être pourvoyeuse d’un déficit neurologique brutal source également d’une chute. Cette chute pouvant elle-même secondairement aggraver des lésions (d’où la présence d’une rupture du ligament interépineux découverte lors de la reprise chirurgicale du 8 février 2017).
Concernant la fréquence de survenue des syndromes jonctionnels, le Docteur [J] précise que les facteurs de risque sont bien connus de la littérature et cite un article médical qui indique que les multiples interventions sur la colonne ne sont pas une élément prédictif.
Ces affirmations de l’expert a ne permettent pas de déterminer si c’est la seule hernie discale thoracique qui est à l’origine de la compression médullaire et, dans l’affirmative, si cette hernie apparue suite aux interventions des 28 novembre et 21 décembre 2016 représente une complication d’une de ces chirurgies ou doit, comme l’affirment les docteurs [A] et [E], être considérée comme résultant de l’évolution de l’état pathologique de [C] [B]. Le mécanisme de la complication que l’expert présente comme étant un autre syndrome jonctionnel compliqué d’une compression médullaire avec déficit neurologique n’est pas explicité, de même que son autonomie par rapport à l’évolution de la pathologie de Monsieur [B]. De plus, si l’état du patient avant l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2016 est décrit par l’expert, ce dernier n’analyse pas si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les conséquences de l’intervention ne seraient pas notablement plus graves, l’expert ne précise pas sa démarche pour établir, au regard des données de la littérature médicale, la probabilité que le risque se présente.
Dans ces circonstances, le tribunal ne peut pas statuer sur l’existence d’un accident médical non fautif. Il convient en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise, confiée à un autre expert ayant une regard neuf, aux fins notamment de déterminer :
- si [C] [B] a souffert d’une complication suite à l’opération du 28 novembre 2016 ou tout autre intervention indépendante de l’évolution de son état pathologique et, si oui, les mécanismes précis de la complication
- si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
- si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves , si le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.
Sur la responsabilité de la SASU HOPITAL [27] au titre de l’infection nosocomiale
Au terme des de l'article L1142-1 I alinéa 2 du code de la Santé Publique, les établissements, services et organismes de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales « sauf s’il rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Aux termes des dispositions de l'article R 6111-6 du code de la santé publique, “les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infection nosocomiale”
Il est habituellement retenu par les juridictions que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
Le rapport d’expertise du docteur [J] retient que suite à l’intervention chirurgicale du 8 février 2017 au sein de l’HOPITAL [27], il est apparu une infection du site opératoire. Il considère que cette infection nosocomiale a nécessité plusieurs reprises chirurgicales justifiées et sources de préjudices temporaires. Il considère que les séquelles neurologiques importantes ne sont en rapport qu’avec la compression médullaire et sans lien aucun avec l’infection du site opératoire.
Il retient avec une déficit fonctionnel temporaire total du 25 février au 26 avril 2017 imputable à l’infection nosocomiale et précise que cette infection à staphylocoque aureus meticilline sensible a nécessité une antibiothérapie, une intervention le 9 mars 2017 pour évacuation de collection et lavage, une nouvelle intervention le 9 mars 2017 pour lavage itératif et une extension d’arthrodèse T1 bassin le 15 mars 2017 avec poursuit de l’antibiothérapie. Il précise que [C] [B] a quitté la clinique [27] le 26 avril 2017 pour une centre de soins de suite et de rééducation.
La CPAM produit une attestation d’imputabilité qui retient comme imputable à l’infection le coût de l’hospitalisation entre le 25 février et le 27 avril 2017 ainsi que le coût des transports du patient au cours de la même période pour une total de 45 561,74 euros.
L’HOPITAL [27] et son assureur considèrent que c’est l’accident médical non fautif qui a justifié l’intervention du 8 février 2017 qui est à l’origine de l’infection nosocomiale contractée. Ils soulignent que cela est confirmé par l’expert judiciaire. Ils soutiennent que la survenance de l’aléa thérapeutique constitue une cause étrangère exonératoires de responsabilité de plein droit énoncée par l’articleL1142-1 du code de la santé publique. Ils considèrent qu’il est indifférent que les conséquences de l’accident médical non fautif et de l’infection nosocomiale soient indépendantes l’une de l’autre.
L’infection nosocomiale, non définie par les textes, correspond à « une infection survenant au
cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ». Or, il est habituellement retenu par les juridictions qu’est indifférente la circonstance que l’infection ait pour origine une intervention chirurgicale liée à la prise en charge des conséquences d’un accident médical non fautif, les causes de l’intervention chirurgicale ne pouvant en elles-mêmes constituer une cause étrangère.
Dans ces circonstances, il convient de retenir la responsabilité du SASU HOPITAL [27] pour les conséquences de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 8 février 2017.
Dès lors que ni l’HOPITAL [27] et son assureur, ni l’ONIAM ne discutent de l’autonomie des seuls préjudices rattachables à l’infection nosocomiale, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du nouveau rapport d’expertise, qui est soumis à une nouvelle consignation des requérants. Il convient donc de statuer sur les demandes des requérants et de la CPAM à ce titre. Toutefois, l’HOPITAL [27] et son assureur, qui sont dans la cause, seront appelés aux opérations d’expertise et pourront s’exprimer si le nouvel expert judiciaire venait à retenir d’autres préjudices imputables à l’infection que ceux d’ores et déjà réparés.
Il convient d’autre part de surseoir à statuer sur les dépens qui comprendront le coût des 2 expertises judiciaires, dont ceux de l’expertise du docteur [J] ayant mis en évidence l’infection nosocomiale.
Sur les préjudices imputables à l’infection nosocomiale
*Les préjudices de [C] [B]
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculé sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrété au regard des conclusions de l'expert à 1 647 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 61 jours (du 25 février au 26 avril 2017)
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
En réponse à une dire de l’avocat de l’HOPITAL [27] et son assureur, l’expert a évalué à 2/7 les souffrances endurées liées au seul épisode de l’infection nosocomiale.
Les requérants sollicitent une somme de 5 000 € à ce titre. L’HOPITAL [27] et son assureur offrent une somme de 3 000 €.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 €.
* Les préjudices de Madame [V] [N] épouse [B] épouse de [C] [B]
Frais de déplacement
Madame [V] [N] épouse [B] chiffre ses frais de déplacement pour voir son époux à un aller-retour par semaine pendant les 61 jours d’hospitalisation imputables à l’infection. Elle justifie du kilométrage entre son domicile et le lieu d’hospitalisation ainsi que du véhicule utilisé.
L’HOPITAL [27] et son assureur s’en remettent sur cette demande.
Il convient de retenir les frais de déplacement imputables à l’infection à hauteur de 1 586,61 €, conformément à la demande, correspondant à un aller-retour par semaine pendant les 61 jours d’hospitalisation (61/7 × 0,595 × 2 × 153 km).
*Les demandes de la CPAM
L’imputabilité des 3 interventions chirurgicales listées par l’expert et de la période d’hospitalisation imputable à l’infection n’étant pas discutée par les parties, il convient d’accueillir les demandes de la CPAM à hauteur de 45 561,74 euros correspondant au coût de l’hospitalisation entre le 25 février et le 27 avril 2023 (44 878,86 €) et au coût des frais de transport durant cette même période (682,88 €)
Il sera en outre fait droit à la demande de la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de 1 191 €.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (45 561,74€) et déduction de la provision allouée à [C] [B] (3000 euros), le solde dû à à la charge in solidum de la SASU HOPITAL [27] et de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE s’élève à la somme de :
- 2 647 € (4 000 + 1 647 - 3 000) dûs aux ayants droits de [C] [B]
- 1586,61 € dûs à Madame [V] [N] épouse [B] au titre de ses frais de déplacement.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM conformément à sa demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Il convient de réserver les dépens de l’instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants et de la CPAM du Puy de Dôme les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SASU HOPITAL [27] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoirie, le 5 mars 2025 ;
Déclare la société Hôpital privé [27] responsable des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [C] [B] le 8 février 2017 ;
Condamne in solidum la SASU HOPITAL [27] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer :
-2 647 € aux ayants droits de Monsieur [C] [B], à savoir Madame [V] [N] épouse [B] agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de Mademoiselle [T] [B] ainsi que [G] [B] et [Z] [B], et ce près déduction des provisions versées et de la créance de la caisse de sécurité sociale
- 1 586,61 € à Madame [V] [N] épouse [B] au titre de ses frais de déplacement
- 45 561,74 € à la CPAM du Puy de Dôme au titre des prestations versées suite à cette infection nosocomiale pour le compte de son assuré social, [C] [B],
- 1.162 € à la CPAM du Puy de Dôme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996
- 1 500 € à Madame [V] [N] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- 1 500 € à la CPAM du Puy de Dôme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM du Puy de Dôme ;
Sur l’accident médical non fautif, ordonne une nouvelle expertise médicale sur pièces ;
Commet pour y procéder :
le professeur [D] [O]
CHU [24] HOPITAL [23]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 21]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur [C] [B], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient en expliquant son raisonnement et les mécanismes à l’oeuvre; dire si [C] [B] a souffert d’une complication suite à l’opération du 28 novembre 2016 ou tout autre intervention indépendante de l’évolution de son état pathologique et, si oui, expliquer les mécanismes de la complication
- Dire si les conséquences de l’accident médical sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
- Si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves, dire si le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible; préciser le degré de probabilité de cette complication;
- en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
2°) sur les préjudices
- Décrire les conséquences dommageables imputables à la complication
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures;
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existait une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résultait de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité restante;
-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime était au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre son activité professionelle dans les conditions antérieures (Incidence Professionnelle - IP) ;
- Préciser si l'état de la victime a nécessité des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime a subi une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile était nécessaire, s'il existait un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures étaient à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- les requérants, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les parties défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au requérant sauf établir leur origine et l’accord de celui-ci sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses
ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la
production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des
pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la
contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie
privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertise du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [C] [B] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 3 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2025.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.