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TJ 33063, 7 mai 2025, RG 25/01488


Vérifier : TJ 33063, 7 mai 2025, RG 25/01488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/01488
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
681ba10aa7f269e5c2ea718d

Texte de la décision

7,561 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/01488 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MLG
N° Minute :

ORDONNANCE DU 07 Mai 2025

A l’audience publique du 07 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de PETRIAT Olivier , Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [H] [M]
née le 03 Octobre 1990 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [M] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 5] en date du 29 avril 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 05 mai 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 06 mai 2025,

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître MARTIN Cécile, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation se passe un peu bien mais elle n’avait pas besoin d’être attachée au début. Elle prend son traitement comme il faut et n’a pas besoin d’être ici ce qui n’est pas sa place. S’il faut qu’elle fasse un suivi elle peut aller au CMP de [Localité 1] et voir son médecin traitant. Elle ne veut pas rester et rentrer chez elle à son domicile pour être tranquille. Si elle a une ordonnance, elle fera le lien avec le CMP de [Localité 1] où elle avait un rendez-vous le 05 mai mais a été hospitalisée. Elle aimerait avoir son téléphone portable.

Son conseil a indiqué que madame a mal vécu la contention initiale. Cela fait une semaine qu’elle est hospitalisée et elle se sent mieux. Elle se prend en main et avait fait des démarches auprès du CMP de [Localité 1]. Elle veut retrouver son cadre familial avec son mari et maintien sa demande de sortie.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de la présence d’idées délirantes de persécution avec une possible décompensation de troubles psychotiques.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une tension interne d’intensité moindre, d’un discours prolixe voire sub-logorrhéique et victimaire ainsi qu’une absence de critique des propos délirants (se dit être la fille de [X] [S]).

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [M] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Mai 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [M],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [M],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [M]
Me Cécile MARTIN
PREFECTURE DE LA GIRONDE
Ministère public

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] - Place de la République - 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01488 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MLG
Mme [H] [M]
Ordonnance en date du 07 Mai 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],

signature

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