TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00153
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCEX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9238 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. L’ETUDE EXEACTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie JANY-LEROY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Deux enfants étant nés de leur union, Mme [Z] [H] et M. [I] [C] ont assumé notamment les devoirs attachés à la responsabilité parentale.
A ce titre, pendant la période où la résidence de leurs deux enfants nés en 1997 était fixée chez le père, la mère s’est trouvée redevable du paiement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants finalement supprimée pour une période par la cour d’appel de Douai dans un arrêt rendu le 1er février 2024. Dans un courrier du 30 juin 2024, M. [C] a notamment informé Mme [H] qu’il avait « accepté la décision ».
Par actes délivrés à sa demande les 21 et 24 janvier 2025, Mme [H] a fait assigner M. [C] et la S.E.L.A.R.L. Exeacte, société de commissaires de justice à laquelle il avait eu recours, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de désignation d’un expert-comptable afin de déterminer la créance alimentaire qu’elle détient sur M. [C] en raison de la suppression rétroactive de la pension alimentaire à compter du 1er octobre 2019 laquelle a fait l’objet d’une saisie-arrêt sur salaire puis de saisies-attributions en 2021 sur les comptes bancaires ouverts auprès de la banque CIC Nord-Ouest.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 1er avril 2025.
Représentée, Mme [H] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance, notamment que :
- une expertise judiciaire soit ordonnée,
- la condamnation de M. [C] aux dépens.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, M. [I] [C], représenté, demande notamment que :
- Mme [H] soit déboutée de sa demande d’expertise judiciaire,
- le renvoi des parties en médiation,
- la condamnation de Mme [H] aux dépens et, le cas échéant, aux frais de médiation.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Constituée, la S.E.L.A.R.L. Exeacte n’a formulé aucune demande dans le cadre de l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune démarche auprès de M. [C] pour évoquer le règlement des effets de l’arrêt de la cour d’appel de Douai ayant prononcé la suppression avec effet rétroactif de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants.
En outre, elle ne rapporte pas d’éléments de nature à justifier la proportionnalité du recours à un expert-comptable pour le calcul des montants versés au titre de son obligation alimentaire maternelle sur la période concernée sauf à considérer qu’il y aurait lieu par ce biais de suppléer sa carence dans la preuve dudit montant.
Dès lors, il convient de considérer que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
***
Concernant la médiation, faute d’accord des parties, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties en médiation civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déboute Mme [Z] [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties en médiation civile ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [Z] [H] aux dépens, chacun pour moitié ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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