TJ 69123, 6 mai 2025, RG 24/01912
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01912 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYHI
AFFAIRE : [M] [G], [K] [N] épouse [G] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LES MACONS DE PAYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
né le 29 Août 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [N] épouse [G]
née le 25 Juin 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LES MACONS DE PAYS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2025
Notification le
à
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42, Expédition
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44, Expédition
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 13 Septembre 2024, Monsieur [M] [G] et Madame [K] [N] épouse [G] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LES MACONS DE PAYS.
A l’audience de ce jour, Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT a, pour Monsieur [M] [G] et Madame [K] [N] épouse [G], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Maître Hervé BARTHELEMY a, pour les époux [G], déclaré accepter le désistement.
Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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