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TJ 69123, 7 mai 2025, RG 25/01614


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Date
07/05/2025
Numéro
25/01614
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681ba363a7f269e5c2ea774c

Texte de la décision

9,915 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01614 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WSS
Ordonnance du : 07 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 29.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre de la procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [D] [B]
née le 24 Février 2005

Vu la requête en date du 02 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 02 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.05.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [D] [B] assistée de Maître BOUHASSOUN Louisa, avocat de permanence,

Aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique :

“I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”

Aux termes de l’article L3212-3 du même code :

“En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 (dans les 24:00 et dans les 72:00 suivants l’admission) sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.”.

Attendu qu’[D] [B] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère [R] [B], selon attestation établie conformément aux dispositions des articles précités le 27 avril 2025.

[D] [B] a été examinée le 28 avril 2025 à 9:17 par le docteur [F] [V], médecin travailant au service des urgences de l’Hôpital [5]. Le praticien hospitalier note dans son certificat d’admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers : une instabilité psychomotrice de la patiente, une désorganisation sur le plan psychique, un discours incohérent, très diffluent avec des associations d’idée et une altération des liens logiques.

Ce médecin, extérieur au service hospitalier de [Localité 6], atteste que les troubles mentaux de madame [D] [B] rendent impossible son consentement et qu’il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Ce certificat sollicitant une mesure d’hospitalisation complète est conforme aux dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique lequel n’exige pas d’autre mention que celle portée au cas d’espèce.

En outre [D] [B] n’a pas formulé de suspicion concernant l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance entre le docteur [F] [V] et le directeur de l'établissement qui prononce la décision d'admission, ni entre elle-même ou sa mère.

Enfin il n’est pas établi que l’absence de mention soit à l’origine d’un quelconque giref aux droits d’[D] [B].

Postérieurement à ce certificat médical, une décision d’admission a été rendue le 29 avril 2025 à 19:51 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6].

Cette décision d’admission a été suivie par deux certificats médicaux établis à 24 heures et à 72 heures de l’admission par deux médecins psychiatres successifs le docteur [H] et le docteur [T] attestant de la nécessité de la poursuite d’une prise en charge en milieu hospitalier sous la forme d’une hospitalisation complète.

Ces deux certificats sont réguliers et le fait que l’avis médical établi avant saisine du juge des libertés et de la détention soit rendu à la même date que celui de 72:00 soit moins de 5 jours avant l’audience ne constitue pas en soit un motif de mainlevée, la patiente attestant elle-même lors de son audition de la nécessité de la poursuite de soins sous la forme d’une hsopitalisation, indiquant : “De mon point de vue, c’est plus au niveau des nuits que c’est nécessaire, c’est pour ça que ça me dérange pas d’être hospitalisée sous contrainte”, en l’absence de grief et compte tenu des certificats médicaux précités, il convient de constater que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [D] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 07 Mai 2025
Le Juge
Sophie TARIN

N° RG 25/01614 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WSS

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Madame [D] [B] le 07 Mai 2025,

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BOUHASSOUN Louisa le 07 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 07 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Mai 2025.
Le Greffier,

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