TJ 69123, 6 mai 2025, RG 25/00356
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00356 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J3I
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2] C/ S.A. ALBINGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 5] IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 6 octobre 2016, la société [Adresse 9] a conclu une assurance dommages ouvrage avec la société ALBINGIA en vue de la construction de logements collectifs, [Adresse 8].
Le 7 décembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 5] IMMOBILIER, a adressé à la société ALBINGIA une déclaration de sinistre concernant un problème d’étanchéité du réseau d’évacuation de l’office notarial occupant l’immeuble, donnant lieu à rapport préliminaire de la société SARETEC, assureur de la société, en date du 31 janvier 2023.
Le 22 février 2024, le copropriétaire Monsieur [Y] [T], [Adresse 6] a réalisé une déclaration de sinistre concernant des pannes de chaudière, donnant lieu à rapport préliminaire de la société SARETEC en date du 16 avril 2024.
Le 18 mars 2024, Madame [E] [G], copropriétaire, a réalisé une déclaration de sinistre concernant une panne de sa chaudière, donnant lieu à rapport préliminaire de la société SARETEC en date du 16 avril 2024.
Le 4 décembre 2024, Madame [J] [C], copropriétaire a réalisé une déclaration de sinistre concernant le dysfonctionnement de sa pompe à chaleur, donnant lieu à rapport préliminaire de la société SARETEC en date du 27 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 17 avril 2024, la société ALBINGIA a notifié à Monsieur [T], par référence aux « dispositions spéciales » des conditions particulières de la police, la suspension des garanties en raison d’une absence de transmission de documents nécessaires à l’appréciation du risque : devis descriptifs des travaux, quatre conventions de maîtrise d’œuvre, deux contrats de louage d’ouvrage, 21 attestations d’assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs valable pour la mission conférée sur le chantier et couvrant la date de déclaration d’ouverture du chantier, sept procès-verbaux de réception des travaux avec la liste des réserves, tableau complet des arrêtés définitifs de comptes, rapport définitif du contrôleur technique et formulaire de déclaration d’ouverture de chantier.
Par exploit du 17 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a donné assignation à la société ALBINGIA en vue d’une cessation d’opposition abusive de suspension des garanties, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 11 mars 2025, le syndicat a maintenu ses prétentions.
Citée à personne, la société ALBINGIA n’a pas comparu.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir :
- Qu’au visa de l’article 835 alinéa 2 du code civil, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire si son existence n’est pas sérieusement contestable
- Que les pièces transmises à l’origine de la conclusion du contrat avaient été jugées suffisantes par la compagnie et qu’un certain nombre de pièces réclamées ont été transmises par courriel de Monsieur [T] en date du 4 juillet 2024 avec les précisions que les sociétés FACADES CINAR, SMP SERVICES, [W] et ARTEMYS citées par ALBINGIA ne sont jamais intervenues sur le chantier du fait d’une réaffectation des lots après un arrêt de chantier, courriel resté sans réponse
- Que par courrier du 27 novembre 2024 adressé à une copropriétaire, Madame [U] [R], victime de désordres analogues, la société ALBINGIA réclamait des pièces analogues à celles qui ont été réclamées à Monsieur [T]
- Que l’article L 113-9 du code des assurances ne sanctionne l’omission de pièces que par la réduction proportionnelle
- Que les documents restant demandés sont sans incidence sur l’appréciation du risque couvert au titre des réseaux de plomberie et de chauffage en litige
- Que le maître de l’ouvrage a eu recours à un promoteur qui a déposé le bilan, de sorte qu’une partie des pièces manquantes est aujourd’hui inaccessible
- Que la société ALBINGIA est à même de se procurer directement auprès des sociétés d’assurance, qu’elle connaît, des attestations conformes à ses souhaits
- Qu’il résulte des désordres, pour les occupants concernés, une privation de chauffage durant la période hivernale.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 aliéna 2 du code civil dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les conditions particulières de la police d’assurance comportent une disposition spéciale prévoyant que :
« La présente garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à l’assureur, dans un délai de 14 mois, à compter de la date d’émission du contrat, d’un « formulaire de déclaration du risque » complété et signé et d’un dossier administratif complet, lui permettant d’apprécier le risque.
A défaut, et sauf accord préalable de l’assureur, la garantie se trouvera SUSPENDUE de plein droit à l’issue des 14 mois.
En outre, si les conditions d’évaluation technique et juridique du risque ne sont pas fournies dans ce délai, l’assureur se réserve le droit d’ANNULER sa garantie sous préavis de 30 JOURS signifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
…
Liste des documents nécessaires à l’assureur :
Le formulaire de déclaration du risqueLe plan général des travaux avec plans de situation, masse, coupe, niveau, façadeL’étude des sols (s’il y a lieu)Le devis descriptif des travauxLes contrats de louage d’ouvrage signés de toutes les entreprises intervenant à la constructionLa ou les conventions de maîtrise d’œuvre (architecte et bureau d’études) (s’il y a lieu)La convention de contrôle technique (s’il y a lieu)Le rapport préliminaire du contrôleur technique (s’il y a lieu)La liste de tous les intervenantsLe formulaire de déclaration d’ouverture de chantier (DOC) (s’il y a lieu)Les attestations d’assurance de RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 de tous les intervenants réputés « constructeur » au titre de l’article 1792-1 du code civil, mentionnant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de la DOC, et indiquant que les assurés sont à jour du paiement de leurs cotisations, et précisant la désignation exacte de l’ouvrage concerné et son coût totalTous les autres documents spécifiques à l’opération, demandés si nécessaire par l’assureur pour l’appréciation du risque (pass innovation, atex, avis techniques, avis particuliers du contrôleur technique, attestations spécifiques…) ».
Il s’ensuit que le contrat d’assurance a clairement suspendu la garantie globale au titre des dommages ouvrage à la transmission d’un certain nombre de pièces, nécessaire de son point de vue à apprécier exactement le risque assuré. Hormis le procès-verbal définitif de contrôle technique, les procès-verbaux de réception et les arrêtés définitifs de comptes qui ne figurent pas expressément dans la liste des pièces à fournir, la société ALBINGIA, dans son courrier du 17 avril 2024, sollicite des pièces prévues au contrat. Se limitant à affirmer que la plupart des pièces réclamées ont été transmises et que les autres ne peuvent être obtenues ou bien ne sont pas pertinentes pour un désordre de chauffage, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne démontre, ni ne soutient l’exécution complète de son obligation contractuelle.
Même si elle s’adresse à une copropriétaire étrangère à la cause, la société ALBINGIA réclame encore un certain nombre de pièces dans son courrier du 27 novembre 2024, dont des conventions et attestations d’assurance, notamment la convention passée avec le maître d’œuvre AM’ECO CONCEPT qui avait été convoqué par la société SARETEC et dont la responsabilité est donc susceptible d’être engagée.
Il résulte de la résistance passive de la société ALBINGIA l’expression d’une contestation sérieuse concernant la demande de l’assurée tendant à réfuter, à l’appui de sa demande d’indemnisation, tout manquement contractuel de sa part ou de ses ayants-droits, de sorte que la demande principale sera rejetée.
Il s’ensuit que les prétentions du syndicat qui en sont les corolaires seront aussi rejetées et qu’il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
RECEVONS les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et, au fond, l’en DEBOUTONS ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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