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TJ 69123, 7 mai 2025, RG 25/01662


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Date
07/05/2025
Numéro
25/01662
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681ba364a7f269e5c2ea776a

Texte de la décision

5,715 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN

N°RG 25/01662 - JLD hospitalisation
M. [J] [G] né le 15/08/1999

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVE - 1ère demande

rendue le 7 mai 2025 à 14h37

Par, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur du CH Le Vinatier portant admission en hospitalisation complète du patient en date du 5 mai 2025 à 8h30 ;

Vu les pièces du dossier relatif à la mesure d’isolement ayant débutée le 4 mai 2025 à 22h15 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 7 mai 2025, enregistrée le même jour à 7h53, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Attendu qu’il convient en l’espèce de relever que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 4 mai 2025 à 22h15 mais que son hospitalisation complète sans son consentement n’a été prononcée que le 5 mai 2025 à 8h30, de sorte que les prescriptions impératives posées par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement n’ont pas été respectées.

Que la procédure apparait viciée par une irrégularité qui porte atteinte aux droits du patient, dès lors qu’il a été placé à l’isolement sans être admis en hospitalisation complète sans consentement, donc sans cadre juridique définissant la privation de liberté.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [J] [G].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [J] [G];

LE JUGE
Sophie TARIN

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [J] [G] le 7 mai 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 7 mai 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 7 mai 2025,
Le Greffier,

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