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TJ 75056, 6 mai 2025, RG 24/15745


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Date
06/05/2025
Numéro
24/15745
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
681ba5cca7f269e5c2ea7f9a

Texte de la décision

2,944 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Expédition exécutoire à :
-Me Kenson COLLIN

délivrée le:

■

Charges de copropriété

N° RG 24/15745
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAX

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Décembre 2024

JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble « THEOPHILE GAUTIER », sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 6] & BON [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811

DÉFENDERESSE

S.N.C. DE LA MAJORETTE
[Adresse 3]
[Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Juillet 2022
Charges de copropriété
N° RG 22/04601 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFGX

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Mai 2025

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 16 décembre 2024, le syndicat des coproprietaires de l’immeuble « THEOPHILE GAUTIER », sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 6] & BON [Localité 5] a assigné la S.N.C. DE LA MAJORETTE selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

L'affaire a été fixée au 06 Juin 2025.

La S.N.C. DE LA MAJORETTE n'a pas constitué et comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Par voie , le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son action.

La S.N.C. DE LA MAJORETTE n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.

En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance engagée par le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble « THEOPHILE GAUTIER », sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 6] & BON [Localité 5] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’immeuble « THEOPHILE GAUTIER », sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 6] & BON - [Localité 5], sauf convention contraire entre les parties.

Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Mai 2025

La Greffière La Présidente

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