TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 24/05432
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ALJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, domiciliée : chez [A] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J], domicilié : chez Madame [H], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ALJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 5 juin 2023, La SA d’HLM BATIGERE ILE DE FRANCE, aujourd’hui BATIGERE HABITAT, a consenti un bail à M. [C] [J] sur un emplacement de parking situé au [Adresse 1].
Le contrat de bail portant sur l’emplacement de stationnement n’est pas adossé à un bail d’habitation et il y est mentionné par erreur Madame [C] [J] au lieu de Monsieur [C] [J], mais le bailleur soutient qu’il s’agit bien de Monsieur [C] [J] tel que cela résulte du titre de séjour du preneur et de l’attestation de logement de Madame [H] (pieces 2 et 3).
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant le clause résolutoire aux fins de paiement de la somme principale de 741,47 euros, au titre de l'arriéré locatif, dans un délai d’un mois.
Par assignation du 2 octobre 2024, La SA d’HLM BATIGERE HABITAT a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion du locataire dès la signification du commandement de quitter les lieux, au transport et séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 946,90 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
− 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, La SA d’HLM BATIGERE HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées ce qui justifie la résiliation du contrat.
A l’audience du 11 mars 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, La SA d’HLM BATIGERE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [C] [J], régulièrement cite par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procedure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, le bail conclu le 5 juin 2023 entre les parties contient une clause résolutoire, en vertu de laquelle le contrat sera résilié de plein droit en cas de non paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
La bail mentionne par erreur Madame [C] [J] au lieu de Monsieur [C] [J], mais il s’agit bien de Monsieur [C] [J] tel que cela résulte du titre de séjour du preneur et de l’attestation de logement de Madame [H] versés en pieces 2 et 3.
Un commandement de payer la somme en principal de 741,47 euros sous un mois a été signifié au locataire le 1er juillet 2024.
S’il convient de constater que l’acte fait commandement au locataire de payer sous un mois, la clause résolutoire faisant mention d’un délai de deux mois au terme duquel, faute de règlement des causes du commandement, la clause résolutoire est acquise au bailleur, force est de constater qu’il résulte du décompte joint à l’assignation que cette somme n’a pas été réglée à l’issue d’un délai de deux mois, de sorte que l’erreur contenue dans le commandement n’a causé aucun grief au locataire et n’encourt pas la nullité.
D’après l'historique des versements en effet, la somme de 741,47 euros n’a pas été réglée par Monsieur [C] [J] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [C] [J] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer l’emplacement de stationnement, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser La SA d’HLM BATIGERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [J] toute personne y subsistant, de son chef, dès la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procedures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le transport et la séquestration d’ores et déjà prévus.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat de location prévoit le paiement d’un loyer mensuel et de charges.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’assignation du 2 octobre 2024, Monsieur [C] [J] lui devait la somme de 925,33 euros (pièce 8).
Monsieur [C] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, au titre de son arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 741,47 euros, et de l’assignation du 2 octobre 2024 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de Monsieur [C] [J] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le bail s‘était poursuivi, à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de La SA d’HLM BATIGERE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de La SA D’HLM BATIGERE HABITAT;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 juin 2023 entre La SA d’HLM BATIGERE ILE DE FRANCE aux droits de laquelle vient la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, d’une part, et Monsieur [C] [J], d’autre part, concernant l’emplacement de parking situé au [Adresse 1], est résilié depuis le 2 septembre 2024;
ORDONNE à Monsieur [C] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de parking situé au [Adresse 1];
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [J] et à celle de tous occupants de son chef de l’emplacement de parking situé au [Adresse 1] avec l’assistance de la force publique, dès la signification du commandement de quitter les lieux;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procedures civiles d’exécution, et DITl n’y avoir lieu d’en ordonner le transport et la séquestration ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 925,33 au titre de l’arriéré locatif locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 741,47 euros, et de l’assignation du 2 octobre 2024 pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] au paiement à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 avril 2025
le greffier le Président
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