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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/02375


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2025, RG 24/02375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/02375
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
681ba5d6a7f269e5c2ea8167

Texte de la décision

11,346 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/02375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3CKI

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE

Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1909

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3CKI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2021, Madame [G] [S] a saisi le conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 11 mars 2021 puis à l’audience de mise en état du 17 juin 2021.

L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 18 octobre 2021, 20 janvier 2022 et 3 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 13 octobre 2022.

C’est dans ce contexte que, par acte du 30 octobre 2023, Madame [G] [S] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [G] [S] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine Schleff.

Elle estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, rappelant que l’affaire ne présentait aucune complexité.

Suivant conclusions signifiées le 3 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
- juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 3 mois ;
- réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 450,00€ ;
- réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 3 mois, et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.

Par message du 12 mars 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 26 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 11 mars 2021 n’est pas excessif ;
- le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 17 juin 2021 n’est pas excessif ;
- le délai de 4 mois entre cette audience et le premier renvoi à l’audience de jugement du 18 octobre 2021 n’est pas excessif ;
- le délai de 3 mois entre cette audience et le deuxième renvoi à l’audience de jugement du 20 janvier 2022 n’est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 3 mars 2022 n’est pas excessif ;
- le délai de 7 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ;

La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 3 mois.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu'elle met en question le statut de l'intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.

Madame [S] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [G] [S] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 450,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Catherine Schleff peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [G] [S] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [G] [S] :
- la somme de 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;

DIT que Maître Catherine Schleff peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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