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TJ 75056, 7 mai 2025, RG 22/02457


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2025, RG 22/02457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
22/02457
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
681ba5dca7f269e5c2ea826d

Texte de la décision

10,739 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02457

N° Portalis 352J-W-B7G-CX5S5

N° MINUTE :

Requête du :
16 Septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par M. [L] [M], juriste, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[6] [Localité 15][1][Localité 11] [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [10] a adressé à la [8] [Localité 14] une déclaration d’accident du travail établie le 2 mars 2022 indiquant que le 1er mars 2022 à 15h, M. [K] [Z] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « La victime était en train de talicher et lisser pour finaliser le béton sur un balcon relevé. Lors de cette tâche la victime a ressenti une douleur en bas du dos remontant sur toute sa colonne vertébrale ».

Le certificat médical initial établi le 1er mars 2022 par le docteur [C] mentionne : « D+G Dorso lombalgies aigues ».

Par décision du 14 mars 2022, la [7] a pris en charge cet accident de M. [Z] au titre de la législation professionnelle.

La SAS [10] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([9]).

Par requête du 16 septembre 2022 reçue au pôle social le 20 septembre 2022, la SAS [10] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [9].

Par décision du 16 février 2023, la [9] a rendu une décision explicite de rejet.

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 19 février 2025.

Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [10] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la [7] de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] du 1er mars 2022.

Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de débouter la SAS [10] de sa demande et de la condamner aux dépens.

Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS

Sur la matérialité des faits

La SAS [10] soutient notamment que :
- il n’y a pas de fait accidentel, pas de choc soudain et violent, l’activité du salarié étant normale au moment des faits ;
- il n’y a aucun témoin oculaire ou auditif et les seules allégations de l’intérimaire sont insuffisantes ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de l’intérimaire ;
- les lésions déclarées s’apparentent à une maladie et ne peuvent être la conséquence d’une action soudaine survenue lors de l’activité professionnelle ;
- la lésion constatée est disproportionnée par rapport au geste décrit, de sorte qu’elle est en lien direct avec un état pathologique préexistant ;
- la preuve d’une lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée par la [7].

La [7] soutient notamment que :
- la preuve de la matérialité des faits peut être rapportée par tous moyens dont le faisceau d’indices ;
- le critère de soudaineté, l’apparition brusque et soudaine de douleurs au cours du travail suffit à qualifier le fait accidentel ;
- la lésion médicalement constatée dans un temps voisin des faits suffit à établir la matérialité des faits ;
- des investigations diligentées par la Caisse ne constituent pour elle qu’une faculté et en l’espèce l’employeur n’a pas émis de réserves ;
- l’absence de témoin ne constitue pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident ;
- l’état pathologique antérieur doit être prouvé et son aggravation est couverte par la présomption d’imputabilité ;
- en l’espèce le salarié a présenté une lésion soudaine au dos lors de l’accomplissement d’un geste en lien avec l’activité professionnelle, au temps et au lieu du travail.

Sur ce,

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’employeur a été immédiatement informé de l’accident du travail. Le certificat médical initial a été établi le jour même et le salarié a été en arrêt de travail à compter du jour même.

Par ailleurs, la lésion constatée est cohérente avec le type de travail effectué par l’employeur au moment où est survenu l’accident.

Dès lors, la matérialité de l’accident du travail est établie au regard de ce faisceau de preuves concordantes.

La SAS [10] ne prouve ni l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident ni un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

La matérialité de l’accident du travail est établie et il y a lieu d’appliquer la présomption d’imputabilité que l’employeur ne parvient pas à renverser.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.

Sur la violation du principe du contradictoire

La SAS [10] soutient notamment qu’aucune enquête n’a été diligentée par la [7], alors que cela s’imposait en l’espèce, puisque la caisse ne disposait pas d’éléments suffisamment graves, précis et concordant permettant d’apprécier la matérialité de l’accident.

La [7] soutient notamment que l’employeur n’ayant émis aucune réserve, elle n’était pas tenue de diligenter des mesures d’instruction et qu’aucune violation de son obligation d’information y afférente ne peut dès lors lui être reprochée.

Sur ce,

L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce, il est constant que l’employeur a été informé le jour même de l’accident du travail et qu’il a déclaré celui-ci le lendemain des faits sans émettre de réserve, de sorte que l’enquête était facultative et non pas obligatoire pour la [7]. La [7] n’était donc pas tenue d’informer l’employeur sur une mesure d’instruction qui n’était pas diligentée.

Ce moyen sera donc écarté.

Les deux moyens soulevés par la SAS [10] étant écartés, sa demande d’inopposabilité sera rejetée.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la SAS [10], partie perdante.

En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail de M. [K] [Z] survenu le 1er mars 2022, ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du même jour et déclaré par la SAS [10] le 2 mars 2022 ;

CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 13] le 07 Mai 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02457 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5S5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [10]

Défendeur : [6] [Localité 15][1][Localité 11] [12]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6 ème page et dernière

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