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TJ 75056, 6 mai 2025, RG 24/01137


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2025, RG 24/01137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/01137
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
681ba5dca7f269e5c2ea827d

Texte de la décision

13,095 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me De Sevin,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 24/01137
N° Portalis 352J-W-B7H-C24D4

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du :
20 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [J] [E], né le 4 octobre 1980 à [Localité 4], de nationalité suisse,
demeurant au [Adresse 1]

représenté par Maître Mariana de Sevin, avocas au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1109

et par Maître Philippe Valent, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #E1109

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [Z], né le 15 janvier 1954 à [Localité 3] (LIBAN), de nationalité française,
demeurant au [Adresse 2],

défaillant

Jugement du 06 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/01137 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24D4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur [O] [L], Greffier stagiaire.

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Monsieur [J] [E] a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
- constater que la société VSD est redevable de la somme de 256 510,20 euros déduction faite de la somme de 47 362,52 euros, soit la somme de 209 147,68 euros envers la société PARK WARD FAMILY OFFICE, intérêts inclus ;
- constater que Monsieur [G] [Z] s'est porté caution des sommes dues par la société VSD à la société PARK WARD FAMILY OFFICE sans bénéfice de discussion et sans pouvoir exiger que la société VSD soit préalablement poursuivie ;
- constater que la société PARK WARD FAMILY OFFICE lui a cédé cette créance ;
- constater que les sommes sont exigibles ;
Par conséquent,
- condamner Monsieur [G] [Z] à lui verser la somme de 209 147,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure,
- condamner Monsieur [G] [Z] à lui verser la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [J] [E] expose que :
- la société PARK WARD FAMILY OFFICE est une société de droit suisse spécialisée dans les prestations de services de type "Family Office", incluant l'assistance administrative et le conseil stratégique, juridique, fiscal, financier et patrimonial ;
- la société VSD, société en nom collectif, exerce une activité d'édition, de publication et de diffusion du magazine du même nom et depuis le 31 mai 2018, son capital social est intégralement détenu par la société [Z] CONSEIL EN ENTREPRISE, entreprise individuelle de droit suisse appartenant à Monsieur [G] [Z] ;
- par jugement du 6 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a placé la société VSD en redressement judiciaire, avec une période d'observation de six mois, renouvelée jusqu'au 6 août 2020 et la société a évalué ses besoins de trésorerie à 250 000 euros ;
- dans ce contexte, Monsieur [G] [Z] a sollicité un prêt auprès de la société PARK WARD FAMILY OFFICE qu’il représente ;
- le 2 octobre 2019, un protocole d'accord a été conclu entre la société [Z] CONSEIL EN ENTREPRISE et la société PARK WARD FAMILY OFFICE, en présence de la société VSD, fixant un prêt de 250 000 euros au taux d'intérêt de 2%, avec une échéance au 6 août 2020 ;
- par acte sous seing privé du même jour (2 octobre 2019), Monsieur [G] [Z] s'est porté caution solidaire de ce prêt ;
- le protocole prévoyait que, sous réserve de certaines conditions, notamment la transformation de VSD en SAS, le remboursement devait s'effectuer par augmentation de capital et qu’à défaut de réalisation de ces conditions, le prêt devenait exigible immédiatement en numéraires ;
- aucune condition suspensive n'ayant été remplie, l'échéance du 6 août 2020 a rendu le prêt exigible mais malgré une mise en demeure exigeant le remboursement de la somme due sous huitaine, adressée à Monsieur [G] [Z] et à la société [Z] CONSEIL EN ENTREPRISE le 11 septembre 2020, ce dernier n'a pas donné suite ;
- le 18 novembre 2020, un nouvel accord, intitulé "Term Sheet" a été signé entre les sociétés [Z] CONSEIL EN ENTREPRISE, PARK WARD FAMILY OFFICE, ENTREPRENDRE, VSD et Monsieur [G] [Z], redéfinissant les modalités de remboursement du prêt et comprenant la reconfirmation par Monsieur [G] [Z] de son engagement en tant que caution solidaire ;
- un avenant n°1 du 10 mars 2021 a modifié l'échéancier, fixant le début des paiements au 15 avril 2021, avec des échéances mensuelles de 8 550,34 euros ;
- par acte sous seing privé du 20 avril 2021, la société PARK WARD FAMILY OFFICE lui a cédé sa créance de 250 000 euros ainsi que l'ensemble de ses droits attachés et cette cession a été notifiée à Monsieur [G] [Z] et aux autres parties concernées ;
- le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société VSD le 8 avril et Monsieur [G] [Z] est demeuré seul propriétaire de cette société ;
- depuis la signature du “Term Sheet” du 18 novembre 2020, Monsieur [G] [Z] a effectué des paiements partiels pour un total de 47 362,52 euros mais ne s’est pas acquitté de la somme de 205 208,16 euros au 15 février 2023, malgré une seconde mise en demeure du 13 février 2023.

Monsieur [J] [E] fait valoir que sa demande est bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil qu’il rappelle, dès lors que :
- Monsieur [G] [Z] s'est porté caution solidaire de la société VSD, garantissant ainsi le remboursement de l'intégralité des sommes dues à la société PARK WARD FAMILY OFFICE et la validité de cet engagement de caution ne fait l'objet d'aucune contestation ;

- suite à la cession de la créance de PARK WARD FAMILY OFFICE à son profit, il est désormais le créancier légitime des sommes réclamées ;
- Monsieur [G] [Z] a eu recours à des manœuvres frauduleuses pour obtenir les fonds, lesquelles pourraient être constitutives d'un délit d'escroquerie et la comptabilité irrégulière de la société VSD pourrait relever du délit de banqueroute, la société PARK WARD FAMILY OFFICE ayant initialement déposé une plainte contre Monsieur [G] [Z] pour ces faits ;
- Monsieur [G] [Z] n'a procédé à aucun paiement depuis décembre 2021 et pourrait chercher à organiser son insolvabilité en transférant des actifs vers des sociétés offshore, notamment au Liban ;
- il a tout intérêt à obtenir un titre exécutoire pour garantir le paiement des sommes dues, compte tenu des engagements contractuels existants ;

Il fait aussi valoir que les sommes qu’il réclame sont exigibles car :
- la créance est née après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD et elle devait être payée à son échéance, conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce ;
- l'accord du 18 novembre 2020, complété par l'avenant du 10 mars 2021, fixait un échéancier de remboursement à compter du 15 avril 2021, que Monsieur [G] [Z] n'a pas respecté ;
- Monsieur [G] [Z] n'a effectué aucun paiement depuis le 2 juin 2021 ;
- l'article 3 (iii) de l'accord du 18 novembre 2020 stipule que le défaut de paiement d'une seule mensualité non remédié dans un délai de 30 jours entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [Z] n’a pas constitué avocat et ce, malgré l'envoi de la lettre prévue par l'article 471 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes de “constater” ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif de ce jugement.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

En l'espèce, Monsieur [J] [E] produit aux débats :
- le contrat de prêt conclu le 2 octobre 2019 entre les sociétés PARK WARD FAMILY OFFICE et la société VSD (pièce 4),
- le protocole d’accord du 2 octobre 2019 liant la société [Z] CONSEIL EN ENTREPRISE, la société PARK WARD FAMILY OFFICE, en présence de la société VSD, portant sur un prêt de 250 000 euros au taux d'intérêt de 2%, avec une échéance au 6 août 2020 (pièce 5),
- l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [Z] des sommes dues par la société VSD à la société PARK WARD FAMILY OFFICE, avec renonciation expresse au bénéfice de discussion, en date du 2 octobre 2020 (pièce 6),
- la mise en demeure exigeant le remboursement de la somme due sous huitaine, adressée à Monsieur [G] [Z] et à la société [Z] CONSEIL EN ENTREPRISE le 11 septembre 2020, avec accusé de réception signé le 15 septembre 2020 (pièce 7),
- un accord signé entre la société [Z] CONSEIL EN ENTREPRISE, la société PARK WARD FAMILY OFFICE, ENTREPRENDRE, la société VSD et Monsieur [G] [Z], redéfinissant les modalités de remboursement du prêt et son avenant du 10 mars 2021 (pièces 8 et 9),
- l’acte de cession de créance de 250 000 de la société PARK WARD FAMILY OFFICE à Monsieur [J] [E] en date du 20 avril 2021 et sa notification à Monsieur [G] [Z] du 20 avril 2021 (pièces 11 et 13),
- le jugement du 8 avril 2021 du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la société VSD dont il ressort que le tribunal avait ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 6 août 2019 (pièce 12).

Monsieur [J] [E] verse également aux débats la mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [G] [Z] aux fins de paiement du solde du prêt fixé à 205 208,16 euros, par lettre recommandée du 13 février 2023 avec accusé de réception du 15 février 2023 (pièce 16).

Il en résulte que Monsieur [J] [E] est fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [G] [Z], caution solidaire des sommes dues par la société VSD sans bénéfice de discussion et sans pouvoir exiger que la société VSD soit préalablement poursuivie, à lui payer la somme de 205 208,16 euros envers la société PARK WARD FAMILY OFFICE, cette somme étant exigible au vu de la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD et du contenu de l’accord du 18 novembre 2020, complété par l'avenant du 10 mars 2021 - le défaut de paiement d'une seule mensualité non remédié dans un délai de 30 jours entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues -.

Par conséquent, Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 205 208,16 euros, la somme sollicitée de 209 147,68 euros, “intérêts inclus”, n’étant pas justifiée par les pièces produites.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Partie perdante, Monsieur [G] [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance civile.

Il sera également condamné à payer à Monsieur [J] [E], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et il n'y a pas lieu d'écarter son application.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 205 208,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 ;

Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025

Le Greffier La Présidente

[O] [L] Lise Duquet

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