TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 24/08853
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/08853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542A
EXPOSÉ DES FAITS:
Par acte en date du 12 septembre 2024 , la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner [N] [Y] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 8564,12 € représentant le solde restant du au titre du prêt du 29 septembre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,26 % l’an à compter du 19 décembre 2022 et jusqu’au parfait paiement,
- 579,13 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 jusqu’au parfait paiement;
subsidiairement;
prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenté le 29 septembre 2021 par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [N] [Y] et le condamner aux mêmes sommes;
- 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir consenti à Monsieur [N] [Y] le 29 septembre 2021 un prêt personnel de 11500 € pour une durée de 70 mois remboursable au moyen d’une première échéance payable le 5 novembre 2021, correspondant aux intérêts intercalaires de la période de pré - amortissement, suivie de 70 échéances mensuelles de 189,28€
que les échéances n’ont plus été honorées depuis le 5 septembre 2023; que toutes mises en demeure et réclamations sont demeurées vaines.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, (PV 659), Monsieur [N] [Y] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS:
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le premier incident non régularisé est du 5 septembre 2023 tandis que l’assignation est du 12 septembre 2024, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non réguarisé.
Il convient de la déclarer recevable.
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En conséquence, le prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de Cassation relativement à des irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur a justifié avoir satisfait aux obligations du code de la consommation et notamment des articles L 341-1, L 312-12 relatives à l’information pré-contractuelle et L 312- 16 concernant la vérification de la solvabilité.
La demande apparaît en partie fondée, en l’absence de forclusion, au vu des pièces produites , à savoir :
- l’offre de prêt ,
- le tableau d’amortissement ,
- la mise en demeure préalable du 15 septembre 2022,
- la lettre de déchéance du terme avec décompte de créance du 19 décembre 2022,
- l’historique des paiements,
il convient de constater que la déchéance du terme du prêt du 29 septembre 2021 est acquise à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au 19 décembre 2022.
Il convient de condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme justifiée de 8564,12 € représentant le solde restant dû au titre du prêt du 29 septembre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,26 % l’an à compter de la date de l’assignation du 12 septembre 2024, jusqu’au parfait paiement.
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions du Code de la Consommation.
Compte tenu des textes légaux qui régissent les clauses pénales, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne peut sérieusement s'opposer à cette qualification. L’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir -même d’office- de modérer la peine si elle est manifestement excessive.
L’indemnité de 579,13 euros réclamée par la banque à ce titre apparaît en ces conditions manifestement disproportionnée à son préjudice réel, lequel n’est nullement justifié, et doit en conséquence être réduite à néant.
-Sur les demandes subséquentes.
Sur la capitalisation des intérêts.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Monsieur [N] [Y].
Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt du 29 septembre 2021 est acquise à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au 19 décembre 2022;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 8564,12 € représentant le solde restant dû au titre du prêt du 29 septembre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,26 % l’an à compter de la date de l’assignation du 12 septembre 20234, jusqu’au parfait paiement ;
MET à néant l’indemnité conventionnelle de 8% et DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement de ce chef;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts;
DEBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 avril 2025
le greffier le Président
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