TJ 13055, 10 avr. 2025, RG 24/03316
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01608 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03316 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HVI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par [D] [B] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA [H]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[13] (ci-après [14]) a décerné le 26 septembre 2023 à l’encontre de la SAS [Adresse 10] une contrainte pour un montant de 564,92 € au titre de cotisations sociales et des majorations de retard dues pour la période de février 2024.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice en date du 7 juin 2024.
Le 8 juillet 2024, la SAS [11] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.
La SAS [Adresse 10] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître à l’audience malgré une convocation signée avec accusé de réception le 8 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 juillet 2024 au delà du délai de 15 jours pour faire opposition.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ressort,
- DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée la SAS [Adresse 10] à la contrainte décernée à son encontre le 7 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de février 2024;
- DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 564,92 Euros ;
- CONDAMNE la SAS [Adresse 10] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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