TJ 13055, 7 mai 2025, RG 25/00831
Vérifier : TJ 13055, 7 mai 2025, RG 25/00831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00831 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LNG
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Mai 2025 à 19h47, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [X] [J], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [Z]
né le 27 Avril 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnance son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 26 novembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02 mai 2025 notifiée le 02 mai 2025 à 18h55,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’avis parquet tardive de la retenu provisoire. Conformément au code des douanes “les agents des douanes informent le procureur de la République sans délai”. Le contrôle est à 09h55 et non 10h00. Il est privé de sa liberté d’aller et venir. Avis parquet fait à 10h54, qui est d’une heure, l’avis n’est donc pas immédiat. La procédure est entachée d’irregularité.
Sur le PV de constat on a pas l’heure de la clôture. Je n’ai pas l’heure où monsieur a été remis à un OPJ. Nullité d’ordre publique. Si PV nulle toute la procédure est irregulière.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : sur l’avis tardif à parquet, dans un délai de 3h maximum c’est ce que prévoit le texte. 54 minutes n’est pas un délai excessif. Concernant une GAV le délai d’une heure selon la jurisprudence n’est pas excessif. Je vous demande d’ecarter ce moyen.
Sur le second moyen, il est interpelé à 10h, la présentation à l’opj a été faite à 12h20, je considère qu’il s’agit de l’heure de fin de cloture du pv. Je vous demande de rejeter ce moyen. Monsieur a été assisté d’un conseil dans le cadre de la GAV il n’a formulé aucune observation. En page 2 nous avons demandé à Monsieur de faire ses observations. Pas de grief rapporté par Monsieur.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur fait l’objet d’une ITN pour infraction sur la législation des stupéfiants. Il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité. Il ne mettra pas à execution cette ITN. Sur les diligences, le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande d’identification. Le permis de conduire ne constitue pas une pièce d’identité à apporter aux autorités.
Observations de l’avocat : une perquisition a été faite à son domicile, l’adresse stable et durable on l’a. Monsieur n’entend pas se soustraire à la mesure. Oui il n’a pas de passeport en cours de validité je ne peux demander l’assignation à résidence. Je ne peux pas deviner ce qui a été dit en GAV. L’administration doit faire toute les diligences, transmissions d’un dossier complet pour faciliter l’identification. Le permis de conduire est un document officiel. Jurisprudence de la CA, la copie du permis de conduire est considéré comme une pièce à transmettre aux autorités étrangères au moment de la demande d’identification. Il y a une insuffisance de diligences dans ce dossier.
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
1. Sur l’avis à parquet tardif de la retenu douanière provisoire
Au visa de l’article 67-0-quater et 67 ter du code des douanes le retenu fait valoir que le procureur de la république a été avisé de manière tardive de la retenu provisoire dont il a fait l’objet ; or il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] a été interpelé et retenu le 1er mai 2025 à 10h00 et que le procureur de la république a été avisé de cette mesure moins d’une heure après son interpellation ;
qu’il ne peut don être considéré que le procureur de la république a été saisi de manière tardive;
que le moyen sera donc écarté ;
2. Sur le moyen tiré de la nullité du procès verbal de constat
Le conseil du retenu fait valoir que le procès verbal de constat douanier est nul au motif de la non mention au pv de l’heure de sa clôture en violation de l’article 325 du code des douanes or à la lecture de ce pv précise ses formalités de rédactions la date de la clôture ainsi que son horaire à 12h20 juste avant les formalités de clôture et la transmission du dossier au parquet ;
que le moyen sera donc écarté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’en l’espèce le retenu fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 26 novembre 2024 par le tribunal Correctionnel de Marseille du chef de trafic de stupéfiants ;
que le retenu ne dispose pas de passeport en cours de validité ;
qu’il a été arrêté le 1er mai 2025 en possession de deux passeports ne lui appartenant pas et dont l’un a été déclaré volé suite à un vol commis par effraction ;
que l’examen de son téléphone portable laissait apparaitre la transmission d’autres documents d’identité à une tierce personne dont au moins six sur les neuf constatés faisaient suite à différents vols commis sur le territoire français ;
que la perquisition réalisée a amené à la découverte d’une autre carte nationale d’identité ;
que des diligences ont été accomplie par la préfecture aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement auprès des autorités consulaires algériennes le 5 mai 2025 ;
que l’argument tiré de la non transmission aux autorités algériennes du permis de conduire du retenu ne peut être accueilli favorablement ce document ne constituant pas un document d’identité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’en l’état il convient de faire droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 31 mai 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 07 Mai 2025 À ** h **
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 07 mai 2025
L’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.