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TJ 13055, 7 mai 2025, RG 23/01474


Vérifier : TJ 13055, 7 mai 2025, RG 23/01474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/01474
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
681ba7a0a7f269e5c2ea89a9

Texte de la décision

8,258 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/01720 du 07 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01474 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MC5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me HERVE ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek

Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2020, Madame [F] [I] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 alors qu’elle était salariée de la société [6] en qualité d’employée commerciale.

Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2020 par le docteur [C] mentionne une « épicondylite droite : Tableau n°57 ».

Le 19 octobre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à l’employeur sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [F] [I] à 10 % pour « épicondylite coude droit traitée chirurgicalement. Séquelles à type de douleur persistante avec déficit de l’extension du coude » à compter du 16 octobre 2022.

Par courrier du 25 novembre 2022, la société [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 avril 2023, la société [6] a contesté la décision explicite de rejet rendue par cette commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Lors de l’audience du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation préalable confiée au docteur [S] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [F] [I] demeure atteinte au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation.

L’expert a réalisé sa mission le 19 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.

Représentée par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son action,
Ce faisant,
-constater que les conclusions du docteur [S], médecin consultant désigné dans la présente instance, sont claires, précises et sans ambiguïté,
-entériner le rapport du docteur [S],
Par conséquent,
-juger que dans les rapports entre la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société [6], le taux d’IPP doit être ramené à 5% au plus, avec toutes suites et conséquences de droit,
Y ajoutant,
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à supporter les frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et conclut au débouté de la demande de la société formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination du taux d’incapacité

L’article L 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité UCANSS en son chapitre 1.1.2 applicable aux atteintes des fonctions articulaires précise, en ce qui concerne le coude, que :

Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :

– Angle favorable
25
22
– Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :

– Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
– Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
– Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22

Dans ses conclusions, l’expert relève :

«MP 057 ABM77C du 02/10/2020 : Epicondylite du coude droit traitée chirurgicalement chez une assurée droite, employée commerciale
Persistance de douleurs dont la fréquence et l’intensité ne sont pas décrites et ne nécessitant pas semble-t-il de traitement antalgique (absence de notion de traitement récent)
L’examen du médecin conseil met en évidence une très légère limitation de l’extension de 20° avec une flexion pronosupination complète
Les manœuvres contrariées sont positives
Il n’y a pas d’exploration de la force de préhension
Il n’y a pas de mensurations pouvant mettre en évidence une gêne fonctionnelle

En se basant sur le barème chapitre 1.1.2, les mouvements du coude sont conservés de 20° à 145°, nettement en deçà de 70°-145°, le taux d’IPP de 10% doit être diminué.

En se basant sur la circulaire 15/2013, il s’agit d’une forme légère-moyenne avec persistance d’une gêne douloureuse dont le retentissement fonctionnel n’est pas mis en évidence.

Taux proposé : 5% pour douleurs non évaluées et une très légère limitation fonctionnelle du coude droit chez une droitière séquellaire sans gêne fonctionnelle mise en évidence par une amyotrophie du membre supérieur droit ».

La société [6] demande au tribunal de valider les conclusions de l’expert.

La CPAM s’en rapporte et ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’aller à l’encontre des conclusions de l’expert.

Par conséquent, le tribunal, au regard des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, du barème d’invalidité et de l’avis de l’expert, dont il adopte les conclusions, dit que le taux d’incapacité opposable à la requérante attribué à Madame [F] [I] sera réduit à 5 %.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale, seront à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.

La demande formulée par la société [6] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Vu le rapport établi par le docteur [S] à l’issue de la consultation clinique effectuée le 19 septembre 2024,

DÉCLARE recevable le recours introduit par la société [6] ;

ENTÉRINE le rapport du docteur [S] du 19 septembre 2024 relatif à l'état de Madame [F] [I] ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] et attribué à Madame [F] [I] est réduit à 5 % à la date de consolidation du 15 octobre 2022 dans les rapports caisse/employeur ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la consultation médicale du docteur [S] ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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