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TJ 78646, 30 avr. 2025, RG 24/00153


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00153
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681baa6aa7f269e5c2ea9001

Texte de la décision

4,505 caractères

Pôle social - N° RG 24/00153 - N° Portalis DB22-W-B7I-R26C

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :

- URSSAF ILE DE FRANCE
- [S] [Z]
N° de minute : 25/00123

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 30 AVRIL 2025

N° RG 24/00153 - N° Portalis DB22-W-B7I-R26C

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

DÉFENDEUR :

Mme [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 24/00153 - N° Portalis DB22-W-B7I-R26C

Mme [S] [Z] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 25 janvier 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024 et signifiée le même jour, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 1.036,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2020.

L’affaire a été appelée pour la première fois à la tentative de conciliation en date du 21 mars 2025.

Lors de cette audience, l’URSSAF Île-de-France a informé la présente juridiction de son désistement d’instance, pour défaut de l’accusé de réception de la mise en demeure du 23 août 2023, précédant la contrainte litigieuse.

Mme [Z] a été absente et non représentée.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF Île-de-France de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l'instance. L’accord de Mme [Z] - qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté - n’est donc pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :

CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00153 - N°Portalis : DB22-W-B7I-R26C, l’opposant à Maître [S] [Z] ;

CONSTATE que la demande de l’URSSAF Île-de-France en validation de la contrainte, est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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