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TJ 78646, 7 mai 2025, RG 20/05280


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Date
07/05/2025
Numéro
20/05280
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
681baa6ea7f269e5c2ea906a

Texte de la décision

78,550 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
07 MAI 2025

N° RG 20/05280 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUBU
Code NAC : 54Z

DEMANDERESSES :

S.C.I. CHESNAY PIERRE 2,
RCS DE PARIS sous le n° 389 635 749
[Adresse 20]
[Localité 24]

Société ESPACE EXPANSION,
RCS DE PARIS sous le n° 323 998 690
[Adresse 20]
[Localité 24]

S.C.I. HOCHE,
RCS DE PARIS sous le n° 754 014 413
[Adresse 20]
[Localité 24]

représentées par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP CABINET LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEFENDERESSES :

Société BARBANEL
SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 384 234 886
[Adresse 27]
[Localité 32]

représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le

S.A.S. BURGEAP,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 008 222
[Adresse 7]
[Localité 31]

représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société [E] [C] ARCHITECTE,
Entreprise individuelle immatriculée au RCS de Paris sous le n° 378 556 054
[Adresse 13]
[Localité 22]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Société PERFORMANCE PARTNER
RCS de NANTERRE sous le n°390 581 395
[Adresse 11]
[Localité 30]

défaillante

Société YELLOW AND CO
RCS de NANTERRE sous le n°510 510 597
[Adresse 11]
[Localité 30]

défaillante

Société TPF INGENIERIE
RCS de MARSEILLE sous le n° 420 606 188
[Adresse 35]
[Adresse 9]
[Localité 5]

défaillante

Société BTP CONSULTANTS,
RCS de VERSAILLES sous le n°408 422 525
[Adresse 3]
[Localité 26]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A.S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 401 449 855
[Adresse 2]
[Localité 25]

représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 745 420 653
[Adresse 4]
[Localité 21]

représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - NORD
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 388 784 928
[Adresse 12]
[Localité 14]

représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jean-François PILLE, avocat plaidant au barreau de LILLE

S.C.P. ANGEL HAZANE [B],
prise en la personne de Me [A] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société COXIM ALU, SARL dont le siège social est [Adresse 37] - [Localité 16], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n’ 492 379 631, selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 13 avril 2022 du Tribunal de commerce de Compiègne publié au BODACC le 22 avril 2022
[Adresse 10]
[Localité 15]
liquidateur COXIM

défaillante

société SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT,
anciennement dénommée SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST, venant aux droits de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDIE à la suite d’une scission, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Saverne n°380 947 861
[Adresse 28]
[Localité 18]

représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société ARTELIA SAS,
RCS DE BOBIGNY sous le n° 444 523 526, venant aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE par suite d’une fusion absorption
[Adresse 8]
[Localité 33]

représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

La SMABTP
es qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIRET 775 684 764
[Adresse 1]
[Localité 23]

représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A.S SOGIBAP
RCS d’Evry sous le n°378 091 540
[Adresse 19]
[Localité 29]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Société SOPREMA ENTREPRISES,
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°485 197 552,
[Adresse 6]
[Localité 17]

défaillante

ACTE INITIAL du 23 Juin 2020 reçu au greffe le 16 Octobre 2020.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Février 2025, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSE DU LITIGE

Au sein de l'ensemble immobilier [36] au [Localité 34] (78) la SCI Chesnay pierre 2 et la SCI Hoche ont, en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, fait procéder à la construction d'un cinéma multiplex UGC CINE CITE 2.

Les locateurs d'ouvrage suivants sont intervenus à l'acte de construire :
- la S.A. entreprise générale Léon Grosse en qualité d'entreprise générale,
- la S.A.S. Eiffage énergie systèmes nord chargée de la fourniture et l'installation de l'éclairage du parvis.
- la S.A.S. Espace expansion chargée d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée,
- société Soler conseil chargée d'une mission de bureau d'études techniques de sol,
- la S.A.S BTP consultants, coordinateur SPS,
- la S.A.S. Qualiconsult contrôleur technique.

Un groupement de maîtrise d'oeuvre a été constitué de :
o M. [E] [C] architecte,
o la S.A.S. TPF ingénierie chargée d'une mission de bureau d'études techniques structure, façades et couverture,
o la S.A.S. Barbanel chargée d'une mission de bureau d'études techniques fluides,
o la S.A.S Artelia,
o S.A.S. Burgeap, maître d'oeuvre dépollution,
o la S.A.S. Sogibap chargée d'une mission de bureau d'études techniques VRD et étanchéité,
o la S.A.R.L. Performance partner, bureau d'études techniques parking, signalétique dynamique,

Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 25 juin 2019.

C’est dans ce contexte que la SCI Hoche, la SCI Chesnay pierre 2 et la S.A.S. Espace expansion ont fait délivrer le 23 juin 2020 une assignation en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles qui a, par ordonnances de référé des 11 décembre 2020 et 20 août 2021, désigné Monsieur [F] [D] en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport définitif complet le 3 mai 2022.

Par exploits délivrés les 23 et 24 juin 2020, les sociétés Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion ont fait assigner devant la présente juridiction et aux seules fins de prononcer le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert à venir la SAS Artelia, la S.A.R.L. société d’organisation et gestion informatique pour le bâtiment, l’architecture et la planification (Sogibap), la SAS Barnabel, la SAS Burgeap, la société [E] [C], la SA.R..L. Performance Partner, la S.A.R.L. Yellow and Co, la SAS TPF Ingénierie, la SAS BTP Consultants, la SAS Qualiconsult, la S.A. Entreprise générale Léon Grosse (EGLG) et la SAS Eiffage énergie systèmes nord. Cette instance a été enregistrée sous le RG 20/5280.

L’entreprise générale Léon Grosse a assigné en intervention forcée et en garantie les quatre sociétés COXIM Alu, Saint Gobain Glass Solutions Paris Centre Normandie, Soprema entreprises et SMABTP, par actes extrajudiciaires des 8, 10 et 11 octobre 2021, aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance 20/5280, les condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation à venir et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport
d’expertise judiciaire. Cette procédure porte le numéro 21/5653.

Par ordonnance du 27 mai 2022 le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances et dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

La société COXIM Alu a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Compiègne daté du 13 avril 2022 et son liquidateur
Me [B], de la SCP Angel-Hazane-[B], a été appelé en intervention forcée par L’entreprise générale Léon Grosse le 13 décembre 2022.

Le désistement de la société Leon Grosse des demandes portées contre St Gobain Normandie a été acté le 19 septembre 2023.

La SCI Hoche, la SCI Chesnay pierre 2 et la S.A.S. Espace expansion ont échangé leurs conclusions le 21/11/2023 visant les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, par lesquelles elles demandent au Tribunal de :
- condamner solidairement les sociétés Artelia, Sogibap Barnabel, Burgeap et [E] [C] Architecte à leur verser la somme de 72.845,00 euros hors taxes, au titre de la non-conformité du regard d’évacuation du réseau des eaux pluviales, à parfaire au jour de la décision à intervenir en tenant compte de l’actualisation des devis ;
- condamner la sociétés Entreprise générale Léon Grosse à leur verser la somme de
22.260,00 euros, au titre des vitrages fendus ;
- fixer au passif de la société COXIM Alu une créance en principal de 22.260,00 euros, au titre des vitrages fendus ;
- condamner solidairement les sociétés Soprema Entreprises et Léon Grosse à leur verser la somme de 9.896,40 euros, au titre des fuites sur la coque ;
- condamner solidairement les sociétés Artelia, Sogibap, Barnabel, Burgeap, [E] [C] Architecte, Léon Grosse et Soprema Entreprises à leur verser la somme de 18.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Artelia demande, par des écritures notifiées le 4/9/2023 visant les articles 1792 et suivants, subsidiairement 1231-1et 1240 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile, de

A titre liminaire
- juger que la demande de condamnation des sociétés demanderesses à son égard est limitée à la seule non-conformité de l’évacuation du réseau d’eaux pluviales,

A titre principal, sur son absence de responsabilité
Sur l’absence de responsabilité décennale
- juger que la non-conformité alléguée a fait l’objet d’une réserve à réception ;
- juger que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un lien d’imputabilité de la non-conformité à sa sphère d’intervention contractuelle,
-juger que les conditions de mobilisation de la responsabilité décennale ne sont pas réunies;
- débouter les sociétés SCI Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre dont les éléments constitutifs de sa responsabilité décennale ne sont pas démontrés ;
- prononcer sa mise hors de cause ,

Sur l’absence de responsabilité contractuelle,
- juger que la qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ne justifie pas une condamnation à son encontre,
- juger que la non-conformité du réseau d’évacuation d’eaux pluviales résulte d’un défaut de conception, ne rentrant pas dans sa mission de Maîtrise d’œuvre d’exécution,

- juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du suivi de l’exécution des travaux
- débouter les sociétés SCI Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre dont les éléments constitutifs de sa responsabilité contractuelle ne sont pas démontrés,
- prononcer sa mise hors de cause
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ,

Subsidiairement
- cantonner toutes condamnations éventuelles à la stricte part de responsabilité qui résulterait de ses manquements à sa mission en lien avec les dommages allégués,

En tout état de cause
- condamner in solidum les société Sogibap Barnabel, Burgeap et [E] [C] Architecte à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
-condamner in solidum les société Sogibap Barnabel, Burgeap et [E] [C] Architecte et plus généralement toutes autres parties à lui verser une somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.

L’entreprise [E] [C] Architecte, la SAS société d’organisation et gestion informatique pour le bâtiment l’architecture et la planification (ci-après dénommée Sogibap) et la Société BTP Consultants, demandent, par des conclusions communiquées le 13 février 2024 de faire application des articles 1792 et suivants, articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, aux fins de :

A titre liminaire,
- juger que la demande de condamnation des sociétés demanderesses à l’égard des sociétés [E] [C] architecte et Sogibap est limitée à la seule non-conformité de l’évacuation du réseau d’eaux pluviales,

A titre principal,
- débouter les sociétés SCI Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés [E] [C] et Sogibap ;
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés [E] [C] architecte et Sogibap ;
- prononcer leur mise hors de cause ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des sociétés [E] [C] et Sogibap :
- condamner in solidum les sociétés Léon Grosse, Artelia, Barnabel, Burgeap à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,

En tout état de cause
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
- condamner in solidum les sociétés SCI Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion, Léon Grosse, Artelia, Barnabel et Burgeap et plus généralement toutes autres parties succombantes à leur verser une somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Puybaret, SELAS Larrieu & associés.

Le 6 septembre 2023, la S.A.S. Barnabel demande au tribunal de :
- ordonner sa mise hors de cause,
- débouter les sociétés SCI Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion de leurs demandes,

Subsidiairement,
- les débouter de leur demande de paiement de la somme de 81.695 € HT,

Plus subsidiairement,
- condamner les sociétés [E] [C] Architecte, Sogibap, Léon Grosse et Artelia à la garantir de toutes condamnations.

La S.A.S. Burgeap sollicite, au terme de ses écritures échangées le 17 mai 2023, visant l’article 1231-1 du Code Civil, de :
- débouter les sociétés SCI Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion de leurs demandes de condamnation, en l’absence de démonstration d’un manquement à ses obligations contractuelles en lien direct et immédiat avec leur préjudice.

À titre subsidiaire, au visa des articles 1231 et 1240 du Code Civil,
– condamner in solidum la société Barnabel, la société Artelia et l’entreprise générale Léon Grosse, à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts et frais,
– limiter le coût des travaux réparatoires de la non-conformité du regard d’évacuation du réseau d’eaux pluviales à la somme de 51 695 € HT, seul justifié,
– rejeter les appels en garantie et prétentions des autres parties formulés à son encontre comme étant mal fondés.
- condamner les sociétés SCI Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Typhanie Bourdot.

La société anonyme entreprise générale Léon Grosse, se fonde sur les articles 1231-1 et 1240, 1231-1 du Code civil (ancien 1147) du Code civil, L.121-12 et L. 124-3 du Code des assurances, 331 et suivants 367,368 du Code de procédure civile, L.622-22, R622-20 et R641-11 du Code de commerce, dans ses conclusions notifiées le 9 février 2024 sollicitant de :
- la juger recevable et bien-fondée, en ses demandes, fins et conclusions,

A titre liminaire
- prononcer la jonction entre la présente instance et la procédure pendante au fond devant le Tribunal judiciaire de céans sous le numéro RG 20/05280 diligentée par les SCI Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion devant le Tribunal judiciaire de Versailles,

A titre principal
- débouter comme mal fondées les sociétés SCI Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion de leurs demandes de condamnation
- débouter toute partie de toute demande et appel en garantie formé à son encontre

A titre subsidiaire
- débouter purement et simplement les sociétés [E] [C], Sogibap Burgeap et BTP Consultants de leurs appels en garantie formulés à son encontre au titre des conséquences financières de la situation du regard sur le domaine public ;
- débouter purement et simplement SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Soprema Entreprises, de son appel en garantie formulé à son encontre au titre des conséquences financières des fuites survenues sur la coque de l’ouvrage ;
- condamner in solidum et à défaut solidairement, les sociétés Artelia, Barnabel, Burgeap, Sogibap, [E] [C] Architecte, Soprema Entreprises et son assureur la SMABTP, à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
-fixer au passif de la société COXIM Alu une créance en principal de 22.260 € TTC en principal (hors intérêts et sauf à parfaire),

En toute hypothèse,
- condamner in solidum et à défaut solidairement tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SMABTP, assureur de la société Soprema Entreprises, sous traitante, invoque l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382 du Code civil) ; 1792 du Code civil pour demander au Tribunal, dans ses écritures échangées le 18 septembre 2023, de
- la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,
- constater l’absence de lien de causalité entre les désordres constatés et l’intervention de la société Soprema ;
- débouter la société Léon Grosse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

A titre subsidiaire,
Sur le quantum des demandes :
- juger que le montant de la condamnation mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 5.834,40 € ;

Sur les appels en garantie
- condamner in solidum la société Léon Grosse, les sociétés Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion à la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

En tout état de cause
- rejeter toute demande contraire formée à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chantal de Carfort.

La S.A.S. Qualiconsult a communiqué le 22 février 2024 ses conclusions visant les articles 9 du code de procédure civile ; 1353, 1792 et suivants, 1231 à 1231-7, 1240, 2224 et 2241 du Code civil ; 334 du Code de procédure civile et L. 124-3 du Code des assurances en vue de :
- la juger recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- juger que Monsieur [D], en sa qualité d’expert judiciaire, ne lui formule aucun reproche aux termes de son rapport judiciaire ;
- juger que les sociétés Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion ne formulent aucune demande à son encontre ;
- juger que les sociétés Artelia, Entreprise générale Léon Grosse, eiffage systèmes-nord, la SMABTP – assureur de la société Soprema Entreprises -, Burgeap, [E] [C] architecte, Sogibap et BTP Consultants ne formulent aucune demande à son encontre
- la mettre hors de cause,
- débouter les sociétés Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, qu’elles formuleront à son encontre ;
- débouter les sociétés Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion ou toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre , recherchée en sa qualité de contrôleur technique ;
- condamner in solidum
les sociétés Artelia, Sogibap, Barnabel, Burgeap, [E] [C] Architecte au titre de la non-conformité du regard d’évacuation du réseau des eaux pluviales ;
les sociétés COXIM Alu, représentée par son liquidateur judiciaire et Léon Grosse au titre des vitrages fendus ;
les sociétés Soprema Entreprises et Léon Grosse au titre des fuites sur la coque ;
à la garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion , et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ni même de la recevabilité et du bien-fondé des demandes principales, frais et intérêts ;

En tout état de cause
- débouter les sociétés Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion , ainsi que toutes autres parties, du surplus de leurs éventuelles réclamations, fins et conclusions, plus amples ou contraires, en tant que formulées à son encontre ;
- condamner in solidum la Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion, tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Henry LE GUE.

Le 30 septembre 2022 la Société Eiffage énergie systèmes - nord a notifié ses écritures contenant les prétentions suivantes :
- constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par les sociétés Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion ou toute autre partie,
– la mettre purement et simplement hors de cause,
– débouter les sociétés de l’ensemble des demandes qu’elles sont susceptibles de formuler à son encontre
– condamner in solidum les sociétés Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner in solidum les sociétés Hoche, Chesnay pierre 2 et Espace expansion et tout succombant en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau.

Suite au désistement d’instance et d’action de la S.A Léon Grosse contre la société Saint-Gobain vitrage bâtiment, anciennement dénommée Saint-Gobain glass solutions nord-est, venant aux droits de la société Saint-Gobain glass solutions Paris centre Normandie, celle-ci n’est plus partie à l’instance.

La SCP Angel-Hazane-[B], prise en la personne de Maître [A] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. COXIM Alu n’a pas constitué avocat, pas plus que les sociétés Performance Partner, Yellow and Co, TPF ingénierie et Soprema entreprises.
La présente décision sera ainsi réputée contradictoire.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue le 13 février 2025 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger' ou 'constater' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.

S’agissant de la demande de jonction que la S.A Léon grosse forme dans ses conclusions, il convient de noter qu’elle a déjà été ordonné par le juge de la mise en état le 27 mai 2022, ce qui la prive d’objet.

- sur la demande relative à la non-conformité du regard d’évacuation du réseau des eaux pluviales

sur les responsabilités

- Les trois demanderesses entendent voir condamner solidairement les sociétés Artelia, Sogibap Barnabel, Burgeap et [E] [C] Architecte à leur verser la somme de 72.845,00 euros hors taxes, à parfaire au jour de la décision à intervenir en tenant compte de l’actualisation des devis.

Si l’Expert a constaté que « le réseau d’eaux pluviales sort du domaine privé, arrive dans un regard sous trottoir, en domaine public, de ce regard part un tuyau sur une dizaine de mètres, jusqu’à un autre regard et pénètre à nouveau dans le domaine privé », elles soutiennent que selon la conception du BET Barnabel, la reprise des eaux pluviales de voirie en toiture terrasse était prévue par un réseau intérieur au cinéma ; or selon l’expert ceci était une erreur de conception.
Puis le regard aurait été déplacé par l’entreprise Léon Grosse, sans information de la maîtrise d’ouvrage ni validation de la société Sogibap BET en charge du lot VRD, ou de Monsieur [C], ce dont elles doutent.

Cette localisation du regard d’évacuation du réseau d’eaux pluviales n’a pas été envisagée au permis de construire et a été implantée en violation du droit de propriété de la ville du [Localité 34]qui n’ayant jamais donné son autorisation.

Elles relèvent que l’expert a retenu la responsabilité de l’équipe de maîtrise d’œuvre entière car monsieur [C] est mandataire de la phase conception (donc de l’implantation des réseaux) et la Sogibap est mandataire de la phase réalisation, toutes ayant la mission de faire la synthèse à partir des pièces fournies par les autres membres du groupement.
Aussi, la responsabilité contractuelle de Sogibap peut être engagée dès lors qu’il est non contesté que l’implantation du regard d’eaux pluviales sur le domaine public est contraire au permis de construire et constitue une faute.

Les maîtres de l’ouvrage rappellent que M. [E] [C] est intervenu en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre durant la phase conception et avait également, en qualité d’architecte, la mission de « présynthèse des lots, ainsi que le recollement des études des autres membres du Groupement » et en phase d’exécution la mission de « validation architecturale, le

contrôle architectural de l’exécution des travaux, le contrôle de l’exécution des lots de conception et la validation de la conformité architecturale ».

Au sujet du constat en date du 29 octobre 2020 que Artelia communique, ils en critiquent la valeur probante d’autant qu’il est postérieur à la réception datée du 25 juin 2019 contenant notamment cette réserve et répondent que cette pièce ne saurait la dédouaner de toute responsabilité. Ils rappellent qu’Artelia avait un rôle de mandataire du groupement durant la phase d'exécution et se devait donc, quel que soit le membre du groupement de maîtrise d’œuvre en charge de la direction de l’exécution des travaux, de le représenter et de s’assurer de la bonne exécution de sa mission auprès du maître d’ouvrage. Elle a failli à sa mission dès lors que le groupement a commis une erreur dans le suivi de l’exécution du regard d’eaux pluviales et engage sa responsabilité contractuelle .

S’agissant du BET Burgeap, les trois sociétés en demande notent que sa contestation est très récente alors même qu’il n’a ni constitué avocat ni participé aux différentes réunions d’expertise.

Les maîtres de l’ouvrage assurent que le débat interne entre les membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre ne les concerne aucunement.
Enfin ils ne répondent pas aux arguments juridiques opposés, notamment sur le fondement de leur action.

- La S.A.S. Artelia conclut au rejet de la demande fondée sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil du fait d’une part que ce désordre était réservé à la réception ; il pourrait relever de la garantie de parfait achèvement d’autant qu’elle a proposé de lever cette réserve dans un constat effectué sur site le 29/10/2020. D’autre part l’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère décennal de cette non-conformité, le réseau d’évacuation ne dysfonctionnant pas du fait de sa mauvaise implantation.

Sur le terrain contractuel, la société d’ingénierie oppose les limites de sa mission qui excluait les réseaux intérieurs et extérieurs confiés à la société Barnabel à qui il incombait de s’assurer de leur implantation correcte. Elle note que l’architecte [C] et la Sogibap étaient les concepteurs de ces lots.
Elle insiste sur le fait que, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution généraliste, elle a prévenu la maîtrise de l’ouvrage déléguée de cette difficulté et plaide l’absence de faute dans le suivi de l’exécution des travaux relevé par l’expert ; pourtant aucun des acteurs informés de cette réserve n’a pris les mesures qu’elle a recommandées pour la lever.
Elle considère que son rôle de mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre ne peut suffire à déterminer une imputabilité ni fonder une demande de condamnation à son encontre : elle n’assurait pas directement le suivi de l’exécution des travaux pour la totalité des lots, comme précisé à l‘article 4.2 du contrat, mais il appartenait à chaque entreprise d’assurer les missions fixées par le contrat de maîtrise d’oeuvre. Elle soutient que la non-conformité ne résulte pas d’un défaut d’animation et de coordination lié à sa mission de mandataire mais d’une mauvaise implantation des réseaux et conception dans l’établissement des plans imputable aux sociétés Barnabel et Sogibap.

La société Artelia s’oppose à toute solidarité dans le cadre des condamnations in solidum, sans le reprendre dans le dispositif de ses écritures. Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être envisagée que dans la limite de sa mission et pour les dommages directement imputables à un manquement propre, la solidarité devant être expressément stipulée.

Elle forme des appels en garantie à l’encontre des sociétés Sogibap Barnabel, Burgeap et [E] [C] architecte, à condamner in solidum.

- La S.A.S Sogibap et l’architecte [E] [C] concluent au débouté de la demande fondée sur la garantie décennale qui n’est pas caractérisée du fait de la réserve à la réception.

Ils considèrent que la preuve d’une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle n’est pas rapportée, contrairement à l‘exigence des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil.
Au plan technique ces professionnels soutiennent que le plan VRD établi le 1/3/2017 par Léon Grosse transmis à la Sogibap ne prévoit aucun regard sur le domaine public tandis que celui de décembre 2018 en indique deux qu’ils n’ont jamais validés et qui sont contraires au permis de construire de M. [C] ne prévoyant pas d’évacuation par un tel regard. Ils en déduisent que m’entreprise générale Léon Grosse a réalisé un ouvrage non conforme, sans validation du BET et de l’architecte concepteur, et n’a émis aucune réserve sur la demande d’Artelia de réaliser un ouvrage sur le domaine public, comme l’énonce l’expert. Ils répondent que le plan 1004 est un plan de conception établi par la société Barnabel en charge du lot réseaux plomberie pour les travaux à l’intérieur alors que les réseaux d’eaux pluviales relevant des travaux extérieurs et VRD incombaient à Sogibap.

Ces parties affirment que la participation à la maîtrise d’oeuvre de l’opération ne peut suffire à caractériser le manquement fautif et engager leur responsabilité contractuelle.

Toutes deux demandent garantie in solidum aux sociétés Léon Grosse, Artelia, Barnabel et Burgeap.

- La S.A.S. Barnabel, BET fluides et VRD, se fonde sur les conditions de l’article 1231-1 du code civil pour conclure au rejet de la demande de responsabilité contractuelle, la garantie décennale ne trouvant pas à s’appliquer pour un désordre réservé.

Elle rappelle que le projet prévoyait la mise en place d’un regard général de recollement des eaux pluviales pour l’ensemble de la dalle pour les renvoyer vers le bassin de rétention implanté à l’intérieur de la coque cinéma, conformément à son projet architectural et à la réglementation, comme le montre le plan du 01/03/2017. Or, en toute fin de chantier et dans l’urgence, le regard a été déplacé par l’entreprise de gros oeuvre sans sa validation ni celle de l’architecte. Pourtant le permis de construire que celui-ci avait établi ne prévoyait pas que le réseau eaux pluviales puisse s’évacuer via un regard débouchant sur le domaine public. Elle soutient que cela n’a été découvert par la Sogibap que lors de la pré-réception.

Comme les autres parties, elle déplore que l’expert n’ait pas déterminé lequel des membres de l’équipe de maîtrise d’oeuvre est responsable de la survenance de cette non-conformité, la participation à la maîtrise d’oeuvre ne pouvant suffire à caractériser le manquement pour engager sa responsabilité contractuelle.

Elle sollicite la garantie des sociétés Sogibap, Léon Grosse, Artelia et de M. [C] sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil .

- La S.A.S. Burgeap conteste toute faute contractuelle en lien direct et immédiat avec le préjudice de la SCI Hoche. Sur le fondement du rapport d’expertise considérant que la réalisation des travaux est conforme au plan établi par la maîtrise d’oeuvre sur lequel les réseaux et le regard

sont représentés à l’extérieur du bâtiment, elle renvoie à la responsabilité de la société Barnabel seule en charge de la conception et de l’exécution du lot réseaux, pour toutes les missions,
y compris la direction de travaux, selon le contrat de maîtrise d’oeuvre. Elle prétend n’avoir aucunement participé à la maîtrise d’oeuvre de ce lot, à quelque stade que ce soit, si bien qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
Elle relève que dans son additif l’expert retient la responsabilité de Artelia mandataire du groupement et sollicite, en cas de condamnation, la garantie de ces deux maîtres d’oeuvre outre celle de l’entreprise générale.

- L’entreprise Léon Grosse répond que ces appels en garantie doivent être rejetés, les désordres ne lui étant pas imputables comme l’a relevé l’expert. Elle soutient que la situation du regard et le passage du réseau en domaine public est un choix de conception exclusivement imputable à la maîtrise d’œuvre comme cela ressort du plan 1004 de conception de maîtrise d’œuvre qu’elle a communiqué à l’expert et elle en déduit avoir réalisé les ouvrages conformément à ces pièces sans aucune contestation de la maîtrise d’œuvre.

A titre subsidiaire elle se fonde sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil , 331 du code de procédure civile , L 121-12 et L124-3 du code des assurance pour condamner in solidum et à défaut solidairement les sociétés Barnabel, Burgeap, [E] [C] architecte, Artelia à la garantir indemne.

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L’article 1792 du Code civil pose la présomption de responsabilité des constructeurs pour les dommages, apparus après la réception, qui portent atteinte à la solidité du bâtiment ou à sa destination.

Le tribunal constate que l’annexe 8 du procès-verbal de réception liste dans les réserves établies pour les espaces verts et VRD le 21 juin 2019 dont, le niveau 140, une réserve n° 8 ainsi formulée « le regard de reprise des EP du caniveau en aval a été implanté sur domaine public ce qui n’est pas conforme au marché. Déplacer le regard ou fournir un accord écrit de la ville du [Localité 34] ou du département 78 selon implantation foncière ».

Ceci s’oppose à la mise en œuvre de la garantie décennale.

Force est de constater que les maîtres d’ouvrage ne réclament pas d’indemnisation à l’entreprise de gros œuvre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement mais recherchent la seule responsabilité de 5 entreprise membres du groupement de maîtrise d’œuvre de sorte qu’il convient de rechercher si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies.

En application des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution y compris par des dommages et intérêts, si le débiteur ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Il incombe à la partie qui sollicite la responsabilité contractuelle de démontrer l’existence d’un manquement à ses obligations en lien causal avec un dommage.

L’expert judiciaire a constaté dès sa première visite le 8 mars 2021 que le réseau d’eaux pluviales sortait du domaine privé du centre commercial pour arriver dans un regard sur le domaine public à partir duquel un tuyau transitait sous le trottoir public sur une dizaine de mètres pour arriver dans un autre regard avant de pénétrer le domaine privé. Le réseau est encombré certainement bouché par des feuilles et il n’a pas été répondu à l’expert sur l’existence d’un contrat d’entretien (page 27 du rapport). Il ne conteste pas que le permis de construire contenait l’interdiction suivante "aucune construction ne devra être sur ou en surplomb du domaine public".

Au vu du plan de conception n°1004 que l’entreprise de travaux a communiqué et qui ferait apparaître le réseau d’eaux pluviales en domaine public, l’expert a émis l’hypothèse que celle-ci avait certainement travaillé avec l’accord de la maîtrise d’œuvre sauf à ce que celle-ci démontre avoir alerté l’entreprise sur une exécution des travaux non conformes au plan projet, preuve qu’il n’aura pas.

Selon lui « le regard n’a pas été déplacé dans l’urgence, mais cela a été réfléchi et étudié, pour éviter qu’une conduite traverse les salles de cinéma et provoque du bruit. Il est donc certain qu’il y a eu validation de la maîtrise d’œuvre. ». L’Expert conclut finalement en constatant « qu’il y a eu une première erreur de conception de faire passer des conduites d’eaux pluviales dans une salle de cinéma, une seconde erreur de conception et d’exécution de la maîtrise d’œuvre de dévoyer ce réseau sur le domaine public. »
Il exclut la responsabilité de la société Léon GROSSE qui n’a fait que respecter le plan de conception (page 8 de l’additif).

Il conclut, au terme de son rapport, que le coût de la levée de cette non-conformité doit incomber à l’ensemble des membres de la maîtrise d’œuvre Artélia, Sogibap, Barnabel, Burgeap et [E] [C] pour avoir donné ordre à l’entreprise de réaliser un ouvrage sur le domaine public. En réponse à un dire il rappelle que l’architecte est mandataire de la phase de conception et donc de l’implantation des réseaux et que la société Sogibap est mandataire de la phase réalisation et qu’elles avaient ainsi la charge de la synthèse à partir des pièces fournies par les autres membres du groupement. Il déplore n’avoir jamais eu le plan d’exécution avec les visas et les modifications.

Aucune des pièces communiquées à l’expert et à la juridiction ne démontre que durant l’année de parfait achèvement des démarches ont été faites pour lever cette réserve. Ce n’est que dans un document intitulé “constat sur site le 29/10/2020" que le maître d’oeuvre Artelia aurait adressé au maître d’ouvrage délégué qu’est portée la mention suivante « Regard sur voie publique (voie RD 186) : les plans Barnabel 1001 et 1004 indiquent effectivement un réseau hors emprise du bâtiment. De même, la connexion sur l’extérieur au travers du mur périphérique sud (sur emprise du Centre) n’était pas possible compte tenu de l’espace réduit disponible en mur périphérique et salle 12. Je propose de lever cette réserve ; l’architecte informera la ville - par un complément PC modificatif -de ce regard dans l’espace public ».

Ainsi c’est plus d’un an après le procès-verbal de réception que la société Artelia, mandataire du groupement pour la phase exécution jusqu’à la levée des réserves, a proposé de lever cette réserve en déposant une demande modifiant le permis de construire, ce qui démontre une carence dans la gestion de la levée des réserves dans le délai de parfait achèvement.

Ces éléments caractérisent à suffisance un défaut de conception initiale des réseaux d’évacuation des eaux pluviales qui traversaient une salle de cinéma, ce qui aurait été source de nuisances sonores puis un autre défaut de conception en prévoyant leur implantation sur plusieurs

dizaines de mètres sur le domaine public, en violation du permis de construire pour lequel aucune modification ultérieure n’avait été demandée en ce sens.

Par ailleurs l’expert judiciaire considère que l’entreprise a réalisé ces deux regards sur le domaine public conformément au plan qui lui avait été remis et que ceci caractérise un défaut dans la surveillance des travaux d’exécution par les membres du groupement chargés de la maîtrise d’œuvre.

En effet, par acte du 28 juillet 2017, les deux SCI ont confié la maîtrise d'oeuvre complète de la construction du nouveau cinéma au groupement d'entreprises composé des entités suivantes :
- la société [E] [C], architecte, mandataire du groupement pour la phase conception;
- la S.A.S. TPFI en qualité de bureau d'études structure, façades/couverture et acousticien;
- la S.A.S. Barnabel comme BET fluides,
- la S.A.S. Artelia maître d’oeuvre démolition et directeur des travaux
- la S.A.S Sogibap chargée d'une mission de bureau d'études techniques VRD et étanchéité,
- la S.A.R.L. Performance Partner, bureau d'études techniques parking, signalétique dynamique,
- la S.A.S. Burgeap maître d'oeuvre dépollution.

Ce groupement s'est vu confier les missions de maîtrise d’oeuvre nécessaires à la conception et la réalisation du projet avec mise en oeuvre du programme, respect du budget de travaux et des délais de réalisation des différentes phases de l’opération.
L’article 4 détaille les huit phases de l’opération que sont les études d’esquisse, l’avant projet sommaire (APS), la constitution et le dépôt des dossiers d’autorisations administratives (PC/CDAC), l'avant-projet détaillé (APD), le projet (PRO ou DCE), l’assistance aux marchés de travaux (AMT), la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) et l’assistance aux opérations de réception, de levée de réserves et pendant l’année de parfait achèvement, signature des décompte général définitif et obtention de l’attestation de non contestation de la DACT (AOR).

L’article 5.2 stipule que “l’architecte est Mandataire du Groupement (ci-après le Mandataire) jusqu’à la fin de la phase PRO/DCE. A compter de cette phrase le Directeur des Travaux devient mandataire du Groupement jusqu’au terme des présentes”. Il détaille les missions de conception, visa-contrôle, description, économie et direction des travaux en lots et les attribue à chaque membre du groupement.

Dans le titre II l’article 2 dispose que “le maître de l’ouvrage confie au groupement solidaire un contrat de louage d’ouvrage portant sur l’ensemble des missions de maîtrise d’oeuvre nécessaires à la conception et à la réalisation du Projet et dont le Programme est défini en Annexe I ainsi qu’aux articles du titre II. A ce titre chacun de membres du Groupement est responsable de la parfaite exécution des missions des autres membres et tels que précisées aux présentes”.

S‘agissant de la phase exécution, l’article 6.5 dispose que “avant de proposer la réception, le Groupement vérifiera que les avis émis par le contrôleur technique au cours du chantier ne s’opposent pas à la réception, laquelle ne pourra être prononcée que s’il n’y a pas de réserves majeures, et que si l’état de l’immeuble permet une occupation normale des lieux, conformément à leur destination. Par réserve majeure on entend un dysfonctionnement d’un ou plusieurs équipements techniques communs et une réserve qui rend impropre l’immeuble à son usage”.

Il ajoute l’interdiction pour le Groupement d’apporter en cours d’exécution des modifications à la conception architecturale et au Programme approuvés par le maître de l’ouvrage sans l’accord préalable de ce dernier”.

A l’article 7.2 les parties ont convenu que la mission ne prendrait fin qu’au plus tardif des événements que sont la levée de l’ensemble des réserves, l’obtention de l’attestation de non contestation de la DACT, la vérification et l’approbation des décomptes généraux définitifs, l’issue de l’année de parfait achèvement et la résiliation.

Les dispositions de l’article 14.1 sur les responsabilités sont ainsi libellées “le Groupement assume les responsabilité relevant de sa mission dont notamment celles définies par la loi
78-12 du 4 janvier 1978 et tous textes subséquents(...). A ce titre il répond notamment des responsabilités, garanties et risques mis à sa charge notamment les articles 1792 et suivants du code civil”.

L’engagement prévu est donc solidaire en ce qu’il est stipulé que chacun des membres est engagé pour la totalité du marché aux termes de l’article 2 du titre II.

En conséquence il sera fait droit à la demande des maîtres de l’ouvrage de condamner solidairement les sociétés Artelia, Sogibap Barnabel, Burgeap et [E] [C] Architecte à les indemniser pour ce défaut.

Sur les appels en garantie

Dans un premier temps il sera statué sur les recours formés entre certaines de ces cinq sociétés condamnées solidairement à l’encontre de l’entreprise générale Léon Grosse contre laquelle les demanderesses ne forment aucune prétention.

Au vu des plans établis par le bureau d’études Barnabel soumis à l’expert judiciaire qui en a déduit que l’entreprise de gros œuvre n’avait fait que les exécuter de manière conforme, et en l’absence de toute autre pièce versée aux débats, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour caractériser une faute de l’entreprise générale Léon Grosse dans le cadre de ce chantier. Par suite les appels en garantie présentés par les sociétés Sogibap [E] [C], Barnabel et Burgeap à son encontre seront rejetés.

Les demandes de garantie que l’entreprise générale Léon Grosse a elle-même formées deviennent sans objet.

Dans un second temps le tribunal examine la part de responsabilité de chacune des entreprises membres du groupement et tenues à la solidarité conventionnelle.

- L’architecte [E] [C] a reçu une mission complète allant de la phase 1 (études d’esquisse et diagnostic des existants) jusqu’à l’attestation de non contestation de la déclaration de conformité.
Dans le contrat l’article 4. 3 définit comme suit le périmètre de la mission d’architecture réalisée par l’architecte: « en phase de conception, la mission d’architecture consiste en la conception générale et architecturale du projet et sa description jusqu’à la phase 4 selon la répartition des lots précisés dans le titre II. Cette mission comprend la pré synthèse de ces lots, ainsi que le recollement des études des autres membres du groupement afin de remettre des documents présentant une cohérence d’ensemble. En phase exécution, cette mission comprend la validation architecturale, le contrôle architectural de l’exécution des travaux, le contrôle de l’exécution des lots de conception et la validation de la conformité architecturale ».

De plus l’architecte y est désigné comme étant le mandataire du groupement pour toute la phase de conception allant jusqu’à la phase projet et consultation des entreprises.

Le tribunal déplore l’absence de communication à l’expert des plans de conception et des plans du permis de construire élaborés par cet architecte qui aurait permis de montrer l’implantation initiale des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales.

Au vu de ces éléments techniques, le tribunal retient la responsabilité personnelle de l’architecte concepteur dans le défaut de conformité à hauteur de 10 %.

- Le bureau d’études VRD Sogibap s’est vu confier des missions débutant du dépôt du permis de construire et allant jusqu’à l’attestation de non contestation de la conformité selon le contrat du 28 juillet 2017.
Dans le contrat du même jour relatif au groupement de maîtrise d’œuvre, cette entreprise se voit chargée des missions de conception/visa/ contrôle, description et économie notamment pour les lots espace verts, aménagements extérieurs et réseaux enterrés. Elle n’a pas de mission de direction des travaux.
L’expert constate que ce bureau d’études a établi le CCTP du lot 6 concernant les réseaux ainsi que les plans de conception et d’exécution des lots VRD et le plan qui lui a été communiqué en pièce 14 validant l’implantation du réseau d’eaux pluviales sur le domaine public. Elle n’a pas fourni à l’expert ses plans d’exécution validés au soutien de sa contestation de sa responsabilité.

Les pièces examinées par l’expert et la juridiction permettent de retenir la participation de ce bureau d’études dans la réalisation des dommages à hauteur de 30 %.

- Le bureau d’ingénierie Barnabel n’a pas communiqué son contrat particulier mais la convention commune du 28 juillet 2017 indique qu’il est missionné comme bureau d’études fluides et le mandate, en pages 8 et 9, notamment pour l’ensemble des tâches pour les réseaux extérieurs et intérieurs ainsi que pour la direction des travaux des lots voiries/cheminements extérieurs, réseaux extérieurs/ intérieurs et réseaux enterrés.
L’article 4. 7 (page 13) définit le périmètre de cette mission de direction des travaux en indiquant qu’il comprend en phase de conception la prise en compte de l’avant-projet sommaire, la validation du dossier à l’issue des phases d’avant-projet définitif et projet, la pré synthèse de l’ensemble des lots et l’exécution ; en phase

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