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TJ 01053, 5 mai 2025, RG 23/00687


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Date
05/05/2025
Numéro
23/00687
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681bacc0a7f269e5c2ea9575

Texte de la décision

2,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Affaire :

Mme [M] [V]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00687 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQIX

Décision n°

Notifié le
à
- [M] [V]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- Me Marie-Christine REMINIAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [J]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Christine REMINIAC, avocate au barreau de l’Ain

DÉFENDEUR :

[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 4 octobre 2023
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [V] a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 25 août 2021. La [5] a notifié à Mme [M] [V] la guérison de ses lésions au 6 mars 2023.

Mme [M] [V] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 6 avril 2023.

En l’absence de décision explicite, par requête déposée le 4 octobre 2023, Mme [M] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 février 2025.

Mme [M] [V] indique se désister de sa demande initiale, la caisse ayant fait droit à ses demandes en cours d’instance, mais maintenir sa demande de condamnation aux frais irrépétibles, à hauteur de 1.800 €, et aux dépens.

La caisse réplique qu’elle n’a fait que suivre l’avis du médecin-conseil qui s’impose à elle.

MOTIFS

Sur les demandes accessoires

Il est constant que le désistement de Mme [M] [V] sur ses demandes principales fait suite à la révision par la caisse de sa position ainsi que sollicitée par la demanderesse, et ce, en cours de procédure.

Dès lors, la charge des dépens incombe à la caisse.

La caisse étant condamnée aux dépens, il est également juste et équitable qu’elle soit condamnée à participer aux frais irrépétibles exposés par l’assurée pour la défense de ses droits, à hauteur de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Mme [M] [V] s’agissant de sa demande principale,
Condamne la [5] à payer à Mme [M] [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la [5] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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