TJ 01053, 5 mai 2025, RG 23/00687
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Affaire :
Mme [M] [V]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00687 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQIX
Décision n°
Notifié le
à
- [M] [V]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- Me Marie-Christine REMINIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [J]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine REMINIAC, avocate au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 4 octobre 2023
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [V] a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 25 août 2021. La [5] a notifié à Mme [M] [V] la guérison de ses lésions au 6 mars 2023.
Mme [M] [V] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 6 avril 2023.
En l’absence de décision explicite, par requête déposée le 4 octobre 2023, Mme [M] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 février 2025.
Mme [M] [V] indique se désister de sa demande initiale, la caisse ayant fait droit à ses demandes en cours d’instance, mais maintenir sa demande de condamnation aux frais irrépétibles, à hauteur de 1.800 €, et aux dépens.
La caisse réplique qu’elle n’a fait que suivre l’avis du médecin-conseil qui s’impose à elle.
MOTIFS
Sur les demandes accessoires
Il est constant que le désistement de Mme [M] [V] sur ses demandes principales fait suite à la révision par la caisse de sa position ainsi que sollicitée par la demanderesse, et ce, en cours de procédure.
Dès lors, la charge des dépens incombe à la caisse.
La caisse étant condamnée aux dépens, il est également juste et équitable qu’elle soit condamnée à participer aux frais irrépétibles exposés par l’assurée pour la défense de ses droits, à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Mme [M] [V] s’agissant de sa demande principale,
Condamne la [5] à payer à Mme [M] [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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