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TJ 01053, 7 mai 2025, RG 25/00345


Vérifier : TJ 01053, 7 mai 2025, RG 25/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00345
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
681bacc1a7f269e5c2ea9585

Texte de la décision

4,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00345 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HB5R

N° Minute : 25/00251

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 29 Avril 2025,

Concernant :

Madame [S] [Z]
née le 07 Juin 1963 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 05 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 6 Mai 2025 à :

- Madame [S] [Z]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : ATMP de l’[2] (Curateur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis motivé du Docteur [L] [M] en date du 06/05/2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [S] [Z] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 Mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

- Madame [S] [Z] assistée de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 61 ans, a été hospitalisée le 29 avril 2025 à 15 h 18 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de recherche de membres de la famille à prévenir, seul l’organisme en charge de sa tutelle ayant été averti.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’hospitalisation sous contrainte fondée sur un péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l’espèce, l’organisme en charge de la curatelle renforcée de la patiente a été averti de son hospitalisation par courriel. Il n’est justifié d’aucune recherche d’un autre membre de la famille. Toutefois, compte tenu du fait que le curateur ait été averti, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la patiente a des proches, sa mesure de protection étant exercée par une institution et personne ne s’étant manifesté pour demander son hospitalisation, et que la patiente avait manifestement grand besoin de soins, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de ce chef.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [S] [Z], souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée en raison d’un état de prostration pathologique accompagné de propos délirants non critiqués. La patiente refusait les soins.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure que la patiente, bien connue pour une psychose chronique d’évolution déficitaire, présente toujours un délire enkysté, étant persuadée que le diable va la brûler. Ses capacités cognitives sont altérées.

Par avis motivé en date du 6 mai 2025, le Docteur [L] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [S] [Z] doit se poursuivre. Le psychiatre constate un début d’amélioration avec une angoisse de fond en légère diminution. Son jugement demeure toutefois toujours altéré.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 07 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [F] [Y] assistée de [E] [K] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Mai 2025,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Notifié ce jour à l’établissement par courriel pour notification à la patiente,

Le greffier,

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