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TJ 01053, 7 mai 2025, RG 25/00344


Vérifier : TJ 01053, 7 mai 2025, RG 25/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00344
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
681bacc1a7f269e5c2ea958d

Texte de la décision

6,683 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00344 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HB5Q

N° Minute : 25/00250

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 03 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 29 avril 2025, à la demande de ATMP de [3]

Concernant :

Monsieur [P] [U]
né le 08 Mars 1960 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;

Vu la saisine en date du 05 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 6 Mai 2025 à :

- Monsieur [P] [U]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : ATMP de [3] (Tuteur et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis motivé du Docteur [G] [K] en date du 6 mai 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [P] [U] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 Mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :

- Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [P] [U] ;

* * *

Le patient, âgé de 65 ans, a été hospitalisé le 29 avril 2025 à 15 h 29 selon la procédure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers

A l'audience, son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu du fait que la décision de maintien en hospitalisation complète n’a pas été notifiée au patient, sans qu’on sache si cela résulte d’une impossibilité ou d’un refus du patient, et sans que ses droits lui aient été notifiés.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l’espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 2 mai 2025 n’a pas été notifiée au patient, deux soignantes ayant attesté de cette impossibilité ou refus, sans préciser s’il s’agit de l’un ou l’autre. Ses droits ne lui ont pas été notifiés. Il ressort toutefois du certificat établi à la 72ème heure que le patient présente une instabilité psychomotrice et des vociférations empêchant toute communication. En outre, le patient présente une désorganisation de la pensée et une altération du jugement. Il n’était donc pas possible de lui notifier la décision, ni ses droits à ce moment-là, aucune irrégularité ne découlant de cette absence de notification.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [P] [U] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement avec insultes, désinhibition à caractère sexuel et hétéro-agressivité chez un patient en errance pathologique séjournant régulièrement au sein de l’établissement, en rupture de traitement et opposant aux soins.

Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure confirment la présence d’une agitation psychomotrice, le patient vociférant et s’opposant à toute forme de soins. Sa pensée est désorganisée et son jugement est altéré.

Par avis motivé en date du 6 mai 2025, le Docteur [G] [K] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U] doit se poursuivre. Le psychiatre constate la persistance d’une instabilité psychomotrice, d’une désorganisation psychique. Le patient présente une altération de son jugement et il est impossible de communiquer avec lui. Il n’a aucune conscience de ses troubles et ne peut valablement consentir aux soins. Le risque hétéro-agressif demeure présent.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 07 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par [Y] [D] assistée de [O] [B] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Mai 2025,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,

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