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TJ 01053, 5 mai 2025, RG 23/00763


Vérifier : TJ 01053, 5 mai 2025, RG 23/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
23/00763
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681bacc2a7f269e5c2ea959d

Texte de la décision

7,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Affaire :

M. [W] [C]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00763 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRFC

Décision n°

Notifié le
à
- [W] [C]
- [6]

Copie le
à
- SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU CABINET D’AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [I] [P]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]

ayant pour avocat la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

comparant en personne

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 30 octobre 2023
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2022, Monsieur [W] [C] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle (burn out) auprès de la [5] de la [10].

La [5] de la [10] a refusé la prise en charge de cette maladie à la suite d’un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (non produit).

Monsieur [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 1er juillet 2023.

En l’absence de décision explicite, par requête transmise au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2023, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 24 février 2025.

Le représentant de la caisse et le conseil du demandeur ont sollicité une dispense de comparution et seul Monsieur [C] a comparu.

Les parties sollicitent avant dire droit la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont pas appelé d’observations de la part des parties.

Le recours est donc recevable.

Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles

L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »

En application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

En l'espèce, le tribunal est saisi d'une contestation portée contre la décision de la commission de recours amiable de la [5] de la [10] refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La maladie en cause ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.

La question de savoir si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail de la victime nécessite obligatoirement qu’un avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli avant-dire droit.

Ce n'est qu'après recueil de ce second avis que le tribunal statuera ensuite, souverainement.

Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'avis d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [5] de la [10] ne s'y opposant pas.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la Monsieur [W] [C] recevable,

DESIGNE le [Adresse 7] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (burn out / syndrome anxio-dépressif) de Monsieur [W] [C], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la [5] de la [10] qui en informera l’autre partie,

DIT que la [5] de la [10] devra transmettre au [9] désigné le dossier de Monsieur [W] [C] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [Adresse 7],

SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [W] [C] dans l’attente de l’avis du [8],

RESERVE les dépens.

En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.