TJ 01053, 5 mai 2025, RG 23/00464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Affaire :
Mme [C] [H]
contre :
[11]
Dossier : N° RG 23/00464 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNXI
Décision n°
Notifié le
à
- [C] [H]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [V]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[11]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 01 juillet 2023
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2021.
Par décision du 24 janvier 2023 et sur avis du médecin-conseil, la [10] lui a notifié une date de consolidation au 26 janvier 2023.
Mme [C] [H] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 30 janvier 2023.
Par ailleurs par décision du 1er février 2023, la [9] a notifié à Mme [C] [H] à un taux d’incapacité permanente de 0%, estimant qu’il n’existait pas de séquelles indemnisables ensuite de l’accident du travail.
Mme [C] [H] a également contesté cette décision par courrier du 16 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2023, Mme [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre les décisions de rejet implicites de la commission médicale de recours amiable.
La commission de recours amiable, par décision du 28 novembre 2023 notifiée le 22 décembre 2023, a rejeté le recours tenant à la date de consolidation.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 février 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [C] [H], représentée par son conseil, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal :
- à titre principal, d’ordonner une expertise concernant tant la consolidation que le taux d’incapacité permanente,
- subsidiairement, de renvoyer à l’audience du pôle social traitant du contentieux médical, pour le quantum du taux d’IPP,
- de condamner la [9] à lui verser une indemnité temporaire d’inaptitude sur la période du 13 avril 2023 au 13 mai 2023.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir :
- que suite à son accident (chute dans les escaliers), elle a ressenti des douleurs au niveau de la main droite, et plus particulièrement au pouce,
- qu’elle a été opérée le 15 novembre 2021 par le docteur [R], chirurgien orthopédique et traumatologique, pour libérer le tendon au niveau du poignet et elle a bénéficié d’une pose de prothèse,
- que cinq mois après l’opération, elle présentait des douleurs au pouce et une ténosynovite,
- qu’elle a bénéficié d’une infiltration le 3 mai 2022,
- que le docteur [R] a de nouveau prescrit un arrêt de travail de prolongation du 12 janvier 2023 au 12 avril 2023, compte tenu des douleurs,
- qu’elle devait subir une nouvelle infiltration en avril 2023,
- qu’ainsi elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle au 26 janvier 2023,
- qu’elle a été déclarée inapte à son poste d’agent d’entretien par le médecin du travail le 13 avril 2023,
- qu’elle a été licenciée le 27 juin 2023,
- que la [9] a refusé l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude au motif de l’absence de lien,
- qu’elle conteste également ce refus sachant que la décision critiquée ne comportait pas les délais et voies de recours pour contester la décision.
La [9], représentée par l’un de ses agents muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
- de confirmer la décision de la caisse concernant la date de consolidation et le taux d’IPP,
- subsidiairement, d’ordonner une consultation et à défaut, pour l’IPP, de renvoyer à une date d’audience devant le pôle social traitant du contentieux médical,
- de juger irrecevable la demande d’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Au soutien de ses prétentions, la [9] expose :
- que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles,
- que la force probante de l’avis du médecin-conseil ne saurait être critiquée, d’autant que la commission médicale de recours amiable a confirmé cet avis,
- que s’agissant du refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, Mme [C] [H] n’a jamais saisi préalablement la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code.
En l'espèce s’agissant des contestations portant sur la date de consolidation et du taux d’IPP, la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique. En revanche, il n’est pas justifié de la saisine de la commission médicale de recours amiable s’agissant du refus d’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
En conséquence, le recours est recevable concernant les deux premiers chefs de demande. Il doit être déclaré irrecevable s’agissant du troisième chef de demande.
Sur la date de consolidation
Il résulte du barème indicatif d’invalidité que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
En l’espèce, d’une part le chirurgien orthopédiste de Mme [C] [H] a prolongé un arrêt de travail jusqu’en avril 2023, date à laquelle était prévue une nouvelle infiltration. D’autre part, Mme [C] [H] produit un courrier de son médecin traitant affirmant que son état de santé n’était pas consolidé au 30 janvier 2023.
Compte tenu de ces éléments faisant douter de la date de consolidation au 26 janvier 2023, et de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [12] 142-16 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Parmi les pièces produites par l’assurée, un certificat du docteur [R], chirurgien orthopédiste en date du 12 janvier 2023, fait encore mention d’une ténosynovite et de douleurs.
Aussi, outre la date de consolidation, il sera demandé au médecin consultant de donner un avis sur la détermination du taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du travail du 29 janvier 2021.
En application de l'article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [7].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de Mme [C] [H] recevable sauf concernant la contestation de refus d’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude,
Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
Nomme pour y procéder :
le Docteur [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [C] [H], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
- dire si l’état de santé de l’assurée, consécutif à l’accident du travail du 29 janvier 2021, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 26 janvier 2023,
- dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,
- dire si le taux d’incapacité permanente de 0% est justifié,
- à défaut, proposer un taux d’incapacité permanente conforme compte tenu des séquelles constatées à la date de consolidation et compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
- faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [C] [H] ;
Dit que la [10] doit communiquer au consultant désigné le dossier de Mme [C] [H] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à Mme [C] [H] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la [8] ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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