TJ 83050, 7 mai 2025, RG 24/06408
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06408 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLKX
MINUTE n° : 2025/ 294
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Avril 2025 et prorogée au 30 Avril 2025 et 07 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Daisy LABECKI-PETIT
Me Aline MEURISSE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Daisy LABECKI-PETIT
Me Aline MEURISSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant assignation en date du 19 août 2024, Monsieur [U] [H] a assigné Monsieur [V] [H], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins suivantes :
VOIR ORDONNER la condamnation de Monsieur [V] [H] d’avoir à procéder au retrait de la fosse septique qu’il a implantée sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de Monsieur [U] [H] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en cas d’inexécution du débiteur de son obligation.
JUGER que si Monsieur [V] [H] n’exécute pas les travaux dans un délai de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance de référé, Monsieur [U] [H] sera autorisé par le Juge des référés à procéder au retrait, à l’évacuation, au traitement de la fosse septique et au comblement de la parcelle, et ce, à ses frais avancés.
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer 2500.00 € à titre provisionnel à valoir sur les préjudices moraux et de jouissance subis par ce dernier.
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [U] [H] somme de 2500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à ladite assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 05 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [H], a modifié ses demandes de la manière suivante :
JUGER nul et de nul effet la constitution régularisée par Monsieur [V] [H] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan,
JUGER que Monsieur [U] [H] est victime d’un trouble manifestement illicite au jour de la délivrance de l’assignation,
JUGER que la fosse septique desservant le fond propriété de Monsieur [V] [H] a été construite sur la propriété de Monsieur [U] [H],
JUGER que les travaux de remise en état du fond ont été exécutés ultérieurement à la délivrance de l’assignation,
JUGER que Monsieur Monsieur [U] [H] a été contraint d’exposer des frais afin de faire valoir ses observations,
JUGER que les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [V] [H] se heurtent à des contestations sérieuses,
DEBOUTER Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2500.00 € à valoir sur ses préjudices moraux et de jouissance.
JUGER Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2 500.00 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluent le coût des constats de Me [X] en date des 07 Novembre 2024
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 04 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [H] sollicite du juge des référés de :
Débouter Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [V] [H] la somme provisionnelle de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [U] [H] à procéder au retrait des constructions suivantes empiétant sur la parcelle de Monsieur [V] [H], et ce sous astreinte de 100 € par jour, à savoir :
-Les enrochements
-Forage
Ordonner à Monsieur [U] [H] de laisser en l’état le parking qui empiète sur la propriété de Monsieur [V] [H] et n’y exposer aucun débris de quelque nature que ce soit ;
Le condamner à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/6408, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 23 Avril 2025 et prorogée au 30 Avril 2025 et 07 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la constitution
Cette demande n’est ni fondée, ni motivée. Elle sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le requérant se prévaut d’un trouble manifestement illicite en raison de la réalisation par Monsieur [V] [H] d’une fosse septique sur sa propriété.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [V] [H] a fait procéder à la dépose de cette fosse septique en décembre 2024.
Dès lors, l’existence du trouble n’est plus établi.
Les demandes relatives à ce fondement seront toutes rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [V] [H] sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 8000 euros de dommages et intérêts.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité d’une partie dès lors que n’est pas clairement démontrée l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute.
Monsieur [V] [H] n’apporte aucun élément tendant à établir ces éléments.
Il sera débouté de cette demande.
Monsieur [V] [H] sollicite également le retarit d’enrochements et d’un forage, le tout sous astreinte.
Monsieur [V] [H] ne fonde pas sa demande et ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite.
Il sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
Monsieur [U] [H] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS toutes les demandes de Monsieur [U] [H] ;
REJETONS toutes les demandes de Monsieur [V] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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