TJ 83050, 7 mai 2025, RG 25/03369
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal Judiciaire de Draguignan
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
DU 07 MAI 2025
(rectifiant l’ordonnance min 2025/170 du 02 Avril 2025)
RG : 25/03369
minute n° : 2025/ 226
Nous, Laetitia NICOLAS, Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, assistée de Alexandre JACQUOT, greffier,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 02 Avril 2025 dans le litige opposant la SCI FLG contre la SAS ROTISSERIE [Y],
Vu la requête de Maître GARAY en rectification d'erreur matérielle du 23 Avril 2025,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Attendu que dans notre ordonnance de référé en date du 02 Avril 2025, numéro minute 2025/170, une erreur matérielle s’est incontestablement glissée dans le dispositif sur la constatation de la résolution du bail ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIONS dans notre ordonnance de référé du 02 Avril 2025 (RG 25/00812 - minute 2025/170) en ce sens qu’il convient de remplacer en page 3 du dispositif la mention suivante :
- “ CONDAMNONS la résolution du bail commercial liant les parties au 24 octobre 2025,”
Par :
- “ CONSTATONS la résolution du bail commercial liant les parties au 24 octobre 2024”
ORDONNONS que mention de la présente rectification soit portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans une copie des présentes.
LAISSONS les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'État.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Exécutoire : Me GARAY
copie Min 2025/170
dossier
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