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TJ 83050, 7 mai 2025, RG 24/07881


Vérifier : TJ 83050, 7 mai 2025, RG 24/07881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/07881
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
681bb04aa7f269e5c2eaa02b

Texte de la décision

11,075 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07881 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNDU

MINUTE n° : 2025/ 298

DATE : 07 Mai 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure BONNEVIALLE - HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Z] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025, prorogée au 30/04/2025 et 07/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Laure BONNEVIALLE - HALLER
Me Vincent MARQUET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Laure BONNEVIALLE - HALLER
Me Vincent MARQUET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant assignation en date du 10 octobre 2024, M. [B] [M] a assigné M. [I] [Y] et son épouse Mme [Z] [Y], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins suivantes :

Ordonner à Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [F] de supprimer tout obstacle sur le passage qui permet l’accès à la parcelle AR [Cadastre 4] de Monsieur [M], notamment en supprimant tous objets, bétonnière, poubelles, véhicules, chaîne, arbres, plots en béton, … etc … de nature à entraver le passage sur 4 mètres de large, et ce dans le délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir

Condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [F] à la somme de 800 € pour toute infraction constatée sur la servitude de passage sur une largeur de 4 mètres.

Désigner tel expert qu’il plaira à la Juridiction avec la mission habituelle, notamment de :
• Prendre connaissance des titres des parties et les analyser
• Accéder aux lieux litigieux
• Vérifier la largeur du chemin de servitude
• Dire si la parcelle de Monsieur [M] se trouve ou non enclavée
• Indiquer les solutions susceptibles de faire cesser l’état d’enclave
• Entendre tous sachants
• Fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, afin de dire si la servitude d’une largeur de 4 mètres est bien respectée, dire si les concluants se trouvent ou non en situation d’enclave, dés lors définir les solutions préconisées pour mettre fin à l’état d’enclave.

Condamner Monsieur [I] [Y] et Mme [Z] [F] au montant de la consignation d’expertise.

Condamner solidairement Monsieur [Y]/[F] à verser au concluant la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.

Il est renvoyé à ladite assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [I] [Y] et Mme [Z] [Y] sollicite du juge des référés de :

DEBOUTER Monsieur [B] [M] de ses demandes ;
DIRE en tout état de cause n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la
libération de la « servitude de passage »,
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [I] [Y] et
Madame [Z] [F] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 02 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [M] maintient l’intégralité de ses demandes.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/7881, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le trouble manifestement illicite

En vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Le requérant se prévaut d’un trouble manifestement illicite en raison de la présence récurrente d’obstacles sur le passage permettant l’accès à sa parcelle.

Il verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 constatant la présence d’une chaine empêchant l’accès à la propriété du requérant et d’un véhicule bloquant tout accès.

Le commissaire de justice constate également la présence d’un bâti et d’un pilier venant réduire la largeur de la servitude.

Enfin, le commissaire de justice constate que le terrain du requérant est enclavé et qu’il s’agit du seul accès lui permettant de se rendre sur la parcelle.

M. [M] produit également plusieurs attestations confirmant la présence d’obstacles sur le chemin d’accès à sa propriété.

A défaut pour M. [M] de pouvoir accéder librement à sa propriété, le trouble semble caractérisé.

Cependant, les consorts [Y] versent aux débats un procès-verbal de constat plus récent que celui produit par le requérant démontrant que ceux-ci ont édifié une clôture tout au long du chemin d’accès.

Le procès-verbal permet en outre de constater que le passage est parfaitement utilisable et libre de tout obstacle.

Il est en outre constaté que la chaîne mise en place par les époux [Y] peut facilement être enlevée et qu’elle n’a vocation qu’à empêcher le stationnement de personnes extérieures.

Enfin, le bâti n’empêche pas l’accès à la propriété de M. [M] étant par ailleurs précisé que les époux [Y] précisent que le cabanon était préexistant à l’acquisition du bien qu’ils occupent. A ce titre, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité d’une telle construction.

Il résulte par conséquent des pièces produites par les défendeurs que le trouble a cessé.

Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur le caractère manifestement illicite du trouble, la demande de M. [M] sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il existe un litige entre les parties quant à l’existence et l’assiette de la servitude.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Cette expertise interviendra aux frais avancés du demandeur.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.

M. [B] [M] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DEBOUTONS M. [B] [M] de ses demandes au titre du trouble manifestement illicite,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

Prendre connaissance des titres des parties et les analyser Accéder aux lieux litigieux Vérifier la largeur du chemin de servitude Dire si la parcelle de Monsieur [M] se trouve ou non enclavée Indiquer les solutions susceptibles de faire cesser l’état d’enclave Entendre tous sachants Fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, afin de dire si la servitude d’une largeur de 4 mètres est bien respectée, dire si les concluants se trouvent ou non en situation d’enclave, dés lors définir les solutions préconisées pour mettre fin à l’état d’enclave.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [B] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de M. [B] [M],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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