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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source api

TJ 91228, 7 mai 2025, RG 25/01276


Vérifier : TJ 91228, 7 mai 2025, RG 25/01276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/01276
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
681bb170a7f269e5c2eaa27e

Texte de la décision

2,018 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 2]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 7 mai 2025

N° RG 25/01276 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q46U

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION à la demande d’un tiers

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER
Rendue le 7 mai 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [L] [S]
née le 05 Août 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

SAISINE PAR : Le Directeur de l’établissement de santé EAU VIVE, par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 18 Avril 2025;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le ;

A l’audience du 07 Mai 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête concernant Madame [L] [S];

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 7 mai 2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Louise JOURDAIN
Henry MAPEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.