TJ 91228, 7 mai 2025, RG 25/00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
Nils MONSARRAT
Le magistrat du siege en charge du controle des mesures de rétention administrative
PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier n° N° RG 25/00300 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q55B
Le 06 Mai 2025
Devant Nous, Nils MONSARRAT,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté du greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu le jugement du tribunal correctionel de PARIS en date du 08 janvier 2024 ayant prononcé d’interdiction du territoire national pendant définitiveà l'encontre de
Monsieur [V] [I] en réalite [M] [P]
Fils de [C] [X] et de [S] [E]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 2] (Algérie)
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 19 février 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 22 février 2025 à 09h57,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 26 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; Confirmée par la Cour d’appel de Paris en date du 28 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 25 mars 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 24 avril 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ; Confirmée par la Cour d’appel de Paris en date du 26 avril 2025
Vu la requête de M. MONSIEUR LE PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 06 Mai 2025 à 08h26 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [P] [M], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire D’EVRYen date du 24 avril 2025 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al. 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
MOTIFS DE LA REQUÊTE
En application de l'article L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que Monsieur [V] [I] en réalite [M] [P] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 janvier 2024. Il a été placé en rétention administrative le 22 février 2025, à la sortie de détention. [P] [M] a deux condamnations très récentes, prononcées le 1er janvier 2024 (8 mois d’emprisonnement, interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol aggravés) et le 2 septembre 2024 (9 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive légale et maintien sur le territoire malgré l’interdiction du territoire français). Il a par ailleurs de multiples signalisations au FAED témoignant de ses multiples gardes à vue. Il en résulte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a notamment récemment souligné la cour d’appel, ce d’autant plus qu’il n’est arrivé qu’en 2022 sur le territoire français.
La préfecture justifie de diligences répétées. Le consul d’Algérie avait été démarché pendant la détention de l’intéressé. Il a refusé à deux reprises les rendez-vous avec les autorités consulaires (le 5 et le 12 mars). Ces refus ne datent cependant pas de moins de 15 jours. Les autorités algériennes ont été relancées à de multiples reprises, et notamment le 17 mars, le 14 avril, le 29 avril, sans réponse de leur part. Pour autant, il existe toujours une perspective raisonnable d’éloignement, en ce que la nationalité de l’intéressé ne fait pas débat, puisqu’il a été reconnu par Interpol, et que la seule délivrance d’un laissez passer consulaire permettrait de procéder à son éloignement.
La quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de M. MONSIEUR LE PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [P] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 07 mai 2025, de la rétention du nommé M. [P] [M] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 06 Mai 2025 à
Le greffier Le juge
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé par voie électronique au centre de rétention administrative de [Localité 4] que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, L’interprète Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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