TJ 77284, 7 mai 2025, RG 22/04568
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre CAB. 2 DIV
Affaire :
[H] [N]
C/
[T] [M] épouse [N]
N° RG 22/04568 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYSS
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me DARRIEU,1FE
-Me RAHMOUNI,1FE
-Parquet 1ccc
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean-francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [T] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du13 Février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 07 Mai 2025
Greffier : Lors des débats de Fannie SALIGOT, Greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] et Mme [T] [M], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Algérie), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs :
- [C] [N], né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 21] (75),
- [S] [N], né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 21] (75),
- [Z] [N], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 17] (77).
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2022, Monsieur [H] [N] a assigné Madame [T] [M] en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2023, le juge aux affaires familiales a :
- constaté la compétence du juge français avec application de la loi française,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [T] [M] à titre onéreux,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à M. [H] [N] la jouissance de l'usufruit du bien immobilier A[Cadastre 4] situé [Adresse 23] à [Localité 13], et dit que cette jouissance se ferait à titre onéreux,
- attribué à Mme [T] [M] la gestion de l'usufruit du bien immobilier A [Cadastre 11] situé [Adresse 23] à [Localité 13]
- attribué à M. [H] [N] la gestion de l'usufruit du bien immobilier C[Cadastre 3] situé [Adresse 22] à [Localité 19] (77) ;
- attribué à M. [H] [N] la jouissance du véhicule Toyota Lexus immatriculé [Immatriculation 16] ;
- attribué à Mme [T] [M] la jouissance du véhicule Toyota Prius ;
- condamné Mme [T] [M] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Monsieur [H] [N] d’un montant de six cents euros (600 €) ;
- dit que la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 20] (75) sera partagée entre M. [H] [N] et Mme [T] [M] ;
- dit que M. [H] [N] et Mme [T] [M] régleront par moitié, à titre provisoire et à charge d'éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation, les échéances du crédit immobilier Société Générale et des charges relatives au bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 20] (75) ;
- désigné Maître [D] [Y], notaire à [Localité 14] (77), en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
- dit que M. [H] [N] et Mme [T] [M] régleront par moitié les frais relatifs aux enfants majeurs ;
- réservé les dépens et renvoyé à la mise en état.
Mme [T] [M] a interjeté appel de la décision. Par arrêt du 15 février 2024, la Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance précitée, sauf en ce qui concerne le devoir de secours, et a débouté M. [H] [N] de sa demande au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- SE DECLARER compétent et FAIRE APPLICATION de la Loi française,
- DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux en application de l’article 242 du Code civil,
- DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 € en application de l’article 1240 du code civil,
- PRONONCER le divorce de Monsieur [N] et de Madame [M] pour rupture définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du code civil,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage contracté le [Date mariage 7] 1993 par-devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 15] (ALGERIE) et sur l’acte de naissance des époux,
- DIRE que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [N] une prestation compensatoire en capital à hauteur de 50 000 €,
- CONSTATER que Monsieur [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- DEBOUTER Madame [M] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal,
- FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date de 1 er octobre 2020,
- DEBOUTER Madame [M] de sa demande de fixation des effets du divorce entre les époux à la date du 31 mars 2019,
- ORDONNER le partage par moitié entre les parents de l’ensemble des frais scolaires, extra-scolaires, et frais exceptionnels tels que frais médicaux non remboursés, de [S] et [Z] [N],
- RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile,, Mme [T] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- Se déclarer compétent et faire application de la loi française,
- Prononcer le divorce de Monsieur [N] et Madame [M] aux torts exclusifs de Monsieur [N] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
- Ordonner la transcription du divorce sur l’acte de mariage du [Date mariage 7] 1993 à [Localité 15] (Algérie) ainsi que sur les actes de naissance des époux,
- Juger la demande recevable du fait de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [M] et lui en donner acte,
- Attribuer à titre préférentiel à Madame [M] le bien sis à [Localité 19] [Adresse 5], ayant constitué le domicile familial,
- Attribuer à titre préférentiel à Madame [M] le véhicule TOYOTA PRIUS
- Attribuer à titre préférentiel à Monsieur [N] le véhicule TOYOTA LEXUS,
- Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux éventuellement consentis entre les époux,
- Fixer la date des effets du divorce au 4 octobre 2022, date de l'assignation,
- Juger que Madame [M] cessera de faire usage du nom marital,
- Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 30.000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- Débouter Monsieur [N] de sa demande de prestation compensatoire,
- Fixer à hauteur de 500 euros par mois par époux la pension alimentaire à verser à directement entre les mains de [Z] ;
- Attribuer la prise en charge des frais scolaires, extra-scolaires, transports, alimentation, vêture et frais exceptionnels tels que frais médicaux non remboursés, de [Z] [N] à chacun des époux pour moitié,
- Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 6.000 (six mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025, prorogée au 7 mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
VU l'assignation en divorce du 7 octobre 2022 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [H] [N] le divorce de
Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18] (ALGERIE)
et de
Madame [T] [M], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à Mme [T] [M] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er octobre 2020 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [T] [M] de ses demandes d'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal et des véhicules :
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants
DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande de fixation d'une pension alimentaire à la charge des deux parents
DIT que Monsieur [H] [N] et Madame [T] [M] régleront par moitié les frais relatifs aux enfants majeurs à charge ;
DIT que les dépens sont mis à la charge de M. [H] [N] ;
CONDAMNE M. [H] [N] au paiement au profit de Mme [T] [M] d’une indemnité d'un montant de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision ainsi que des pièces sera transmise au parquet pour information en application de l'article 40 du code de procédure pénale;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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