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TJ 77284, 5 mai 2025, RG 23/02477


Vérifier : TJ 77284, 5 mai 2025, RG 23/02477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
23/02477
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
681bb2dda7f269e5c2eaa641

Texte de la décision

5,846 caractères

- N° RG 23/02477 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEBI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°25/433

N° RG 23/02477 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEBI

Le

CCC : dossier

FE :
-Me NORET
-Me TABI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/02477 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEBI ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES du service des impôts des entreprises de [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [O] [G]
[Adresse 1]
représentée par Maître Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

Régulièrement autorisé par une ordonnance du 17 mai 2023, M. Le comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de Roissy-en-Brie a, par acte d’huissier de justice du 25 mai 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 119 129 euros sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 par lesquelles M le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] demande de :
Dire Madame [O] [G] mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses moyens;
Ordonner le sursis à statuer tant que le tribunal administration ne s’est pas définitivement prononcé sur la réclamation contentieuse enregistrée le 5 juillet 2024;
Réserver les dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 par lesquelles Mme [O] [G] demande de :
Vu les articles du livre des procédures fiscales,
Vu les pièces versées aux débats,
- A titre principal
- il est demandé au tribunal de rejeter la demande de sursis de paiement et l’ensemble des demandes de Monsieur le comptable du trésor;
- Il est également demandé de rejeter les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts ainsi que les demandes tendant au paiement des sommes au titre de l'article 700 du CPC;
- Il est au tribunal de condamner Monsieur le comptable du trésor au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Il est demandé au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la condamnation de Monsieur le comptable du trésor au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La responsabilité de Mme [O] [G] est recherchée en sa qualité de dirigeante de fait de la société Global Formalités.

Cette société a adressé au directeur des services fiscaux - directeur des finances publiques de Seine-et-Marne une réclamation contentieuse du 30 décembre 2023, reçue le 29 janvier 2024, pour contester le bien fondé des rappels de tva et des redressements à l’impôt sur les sociétés mis à sa charge suite à la vérification de sa comptabilité.

La réclamation a été rejetée suivant du 23 avril 2024 du directeur départemental des finances pibliques de Seine-et-Marne.

Par requête en date du 26 juin 2024, enregistrée le 5 juillet 2024, la société Global Formalités a saisi le tribunal administratif de Melun pour contester la décision de rejet de sa réclamation.

L’article L.277, alinéas 1er et 2, du livre des procédures fiscales dispose que “le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.

L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.”

Il résulte de cette disposition que la contestation de la société Global Formalités a simplement suspendu l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement dans l’attente de la décision définitive qui sera prise par l’administration ou par le tribunal compétent.

L’effet de la suspension prévue à l’article L.277 du livre des procédures fiscales est seulement temporaire.

La résolution du présent litige dépend de la décision à intervenir du juge administratif, saisi par la société Global Formalités.

Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administratif de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’attente de la décision définitive de la décision de la juridiction administrative sur le recours de la société Global Formalités;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 pour faire le point sur la procédure en cours devant le tribunal administratif de Melun;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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