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TJ 44109, 7 mai 2025, RG 24/01236


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2025, RG 24/01236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/01236
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
681bb4f4a7f269e5c2eaaafd

Texte de la décision

8,166 caractères

N° RG 24/01236 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMP6

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Mai 2025


Société ATLANCO MANAGEMENT LTD

C/

[Z] [R]


copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES (ST-NAZAIRE)
Me Grégory DUBERNAT - 319
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 3]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Société ATLANCO MANAGEMENT LTD (RCS [Localité 4] 918 524 984 00039) sous le nom commercial YATCHING CAR SERVICES, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [V] ès qualités de directeur, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/01236 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMP6 du 07 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [M] [V], dirigeant de la société ATLANCO MANAGEMENT LTD, et Mme [Z] [R] ont vécu maritalement pendant 17 ans avant de se séparer en janvier 2024.

Soutenant que suite à la séparation du couple, Mme [R] s'est appropriée deux véhicules, une remorque et un jet-ski et que seuls les véhicules ont pu être récupérés après une plainte à la gendarmerie, la société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED a fait assigner en référé Mme [Z] [R] selon acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 2276 du code civil, la condamnation de la défenderesse à lui restituer le jet ski et la remorque sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et le paiement d'une indemnité de 3 000,00 € au titre du préjudice de jouissance depuis février 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la décision et d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] [R] conclut à l'irrecevabilité et au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
- la plainte déposée par la demanderesse interdit au juge civil de statuer en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale,
- la fiche matricule du navire produite par la demanderesse postérieurement au dépôt de plainte est contraire à son propre certificat d'enregistrement établissant sa qualité de propriétaire à hauteur de 50 %,
- elle justifie des conditions d'enregistrement ainsi que du paiement du prix et de la prime d'assurance de l'ensemble nautique,
- au vu des circonstances et des documents, la restitution, qui avait été envisagée en présence de la gendarmerie, n'a pas eu lieu.

La société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED réplique que :
- le sursis à statuer ne s'impose pas, alors que dans une affaire similaire de plainte pour escroquerie il a été considéré que l'action publique n'était pas mise en mouvement et que, depuis la réforme de 2007, l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale autorise les actions civiles si la juridiction pénale n'en est pas saisie,
- elle peut réclamer une injonction de faire en vertu d'une obligation de restitution non sérieusement contestable au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- la demande est fondée sur la base des articles 545 et 2276 du code civil, en vue de la restitution des biens que la compagne du gérant s'est appropriés à la séparation, dont une partie seulement a pu être récupérée grâce à l'intervention de la gendarmerie,
- il ne fait aucun doute que le jet ski est sa propriété, au vu de la facture émise par la venderesse, de la déclaration de cession du 20 octobre 2023, et du justificatif de paiement intégral du prix, à la suite desquels un certificat d'enregistrement a été édité à son seul nom,
- la remorque a été facturée et enregistrée à son seul nom,
- le certificat d'enregistrement dont se prévaut Mme [R] est postérieur et frauduleux, mentionne une qualité de gérante qu'elle n'a pas,
- le mail au nom de M. [V] n'a pas été envoyé par lui,
- l'attestation du vendeur démontre que dès le mois d'octobre 2023, Mme [R] avait organisé à son insu la modification des documents,
- s'étant appropriée frauduleusement le bien, Mme [R] ne peut revendiquer le fait de possession lié à l'assurance,
- dès le 14 février, Mme [R] avait reconnu qu'elle n'était pas propriétaire du jet ski dans des messages,
- le fait qu'elle soit privée de la jouissance de ses biens est constitutif d'un trouble manifestement illicite.

MOTIFS DE LA DECISION

Si l'article 4 du code de procédure pénale fait obstacle au jugement au fond par le juge civil sur l'indemnisation du préjudice découlant d'une infraction si l'action pénale a été mise en mouvement, il n'est pas interdit à celui qui se prétend propriétaire d'un meuble d'en revendiquer la restitution sur le fondement du trouble manifestement illicite en vertu des pouvoirs du juge des référés, à la suite d'une simple plainte, dont il n'est pas établi qu'elle a mis en mouvement l'action publique devant la juridiction pénale.

La demande est donc recevable.

Cependant, en l'état de documents d'enregistrement du navire contradictoires, lesquels ne constituent en outre que des présomptions de propriété, et au regard des justificatifs produits par Mme [Z] [R] établissant qu'elle a assuré le véhicule nautique, payé les taxes et versé une partie du prix au vendeur au moyen d'un virement opéré sur son compte personnel, la preuve du trouble manifestement illicite ou de l'obligation de restitution non sérieusement contestable allégués n'est pas établi.

Certes, le premier certificat d'enregistrement de navire a été établi au nom de la société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED le 3 novembre 2023 après une facture et un certificat de cession à son seul nom et un virement intégral du prix.

Néanmoins, une facture d'avoir a été émise le même jour que l'achat, à 12 h 34 le 16 octobre 2023, et son montant correspond au virement effectué par Mme [R] équivalent à la moitié du prix hors taxes du jet ski, c'est à dire peu après l'émission de la facture officielle à 11 h 11, ce qui peut venir accréditer une fraude à la TVA évoquée par Mme [R].

Il appartiendra à la juridiction du fond de décider si le mail adressé le 31 octobre 2023 au nom de M. [M] [V] confirmant la copropriété à 50 % résulte d'une usurpation de la part de Mme [R], ce dont il ne rapporte pas la preuve formelle, ou s'il a participé à un système frauduleux destiné à obtenir indument un remboursement de TVA pour sa société sur un bien acquis dans l'intérêt personnel du couple.

Faute d'éléments suffisants pour établir la propriété de manière incontestable, il convient donc de débouter la société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED de sa demande.

Etant déboutée, la demanderesse devra supporter la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 2 500 € le montant qui sera dû en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons la demande recevable,

Déboutons la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions,

Condamnons la société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED à payer à Mme [Z] [R] une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société ATLANCO MANAGEMENT LIMITED aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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