TJ 44109, 7 mai 2025, RG 23/01512
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 07 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/01512 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDNJ
[K], [O] [D] épouse [C]
C/
[M], [B], [I], [J] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me GIZARD
CE + CCC Me JALLU
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mai 2025
ENTRE :
[K], [O] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
- 279
ET :
[M], [B], [I], [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Maître Laurence JALLU de la SARL SARL LAURENCE JALLU, avocats au barreau de NANTES
- 165
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [K], [O] [D], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (53),
ET
Monsieur [M], [B], [I], [J] [C], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’Officier d’État Civil de la Mairie de [Localité 14] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 novembre 2021,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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