TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 25/00348
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Texte de la décision
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWIW du 30 Avril 2025
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWIW
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
S.A.R.L. THOMAS POINTIERE
C/
S.A. SMABTP
S.A.R.L. GUILLOT EXE
[S] [W]
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. THOMAS POINTIERE (RCS SAINT NAZAIRE 481 881 894), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. SMABTP (RCS PARIS 775 684 764), ès qualités d’assureur de la Société GUILLOT EXE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. GUILLOT EXE (RCS SAINT NAZAIRE 843 248 337), prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [W] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Non comparante et non représentée
Monsieur [S] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la Société GUILLOT EXE (RCS n° 843 248 337), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [N] [X] ont confié la maîtrise d'œuvre de travaux de rénovation et de surélévation d'un appartement dont ils sont propriétaires dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 8] à la S.A.R.L. RCDL ARCHITECTE assurée auprès de la MAF pour la partie conception, la S.A.R.L. THOMAS POINTIERE pour la maîtrise d'œuvre d'exécution et la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE assurée auprès d'AXA en qualité de bureau d'étude structure et d'économiste chargé de l'estimation du coût des travaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2021.
Se plaignant d'un dépassement du coût des travaux de 572 254 € TTC soit 43,55 % par rapport à ce qui était annoncé, les époux [N] [X] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. RCDL ARCHITECTE, la S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la S.A.R.L. THOMAS POINTIERE, la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE et la S.A. AXA FRANCE IARD afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Suivant une ordonnance de référé du 1er décembre 2022, M. [O] [A] a été nommé en qualité d’expert avant d’être remplacé par M. [T] [K], lui-même par M. [F] [J] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 novembre 2024.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société à laquelle elle a sous-traité la maîtrise d'œuvre d’exécution, la S.A.R.L. THOMAS POINTIERE a fait assigner en référé la S.A.R.L. GUILLOT EXE, intervenue au titre de la maîtrise d'œuvre d’exécution, M. [S] [W] en qualité de liquidateur de la société GUILLOT EXE, et la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GUILLOT EXE selon actes de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2025 afin solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GUILLOT EXE formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. GUILLOT EXE et M. [S] [W] en qualité de liquidateur de la société GUILLOT EXE, cités par actes conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification du siège et du domicile n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. THOMAS POINTIERE présente des copies des documents suivants :
- contrat de sous-traitance du 03 novembre 2020,
- assignation en référé délivrée le 14 octobre 2022,
- ordonnance de référé du 1er décembre 2022,
- ordonnance de remplacement d’expert judiciaire du 27 novembre 2024,
- courrier de l’expert judiciaire du 03 mars 2025,
Il résulte des explications données et pièces produites que la responsabilité de la S.A.R.L. GUILLOT EXE qui a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31/12/2023 et d’une liquidation amiable par M. [W], est susceptible d’être recherchée au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défendeurs, pour qu'ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [F] [J] par ordonnance de référé du 1er décembre 2022 (22/01001) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 novembre 2024 à la S.A.R.L. GUILLOT EXE, M. [S] [W] en qualité de liquidateur de la société GUILLOT EXE et la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GUILLOT EXE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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