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TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 25/00192


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00192
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
681bb4f6a7f269e5c2eaab2a

Texte de la décision

13,055 caractères

N° RG 25/00192 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPG du 30 Avril 2025

N° RG 25/00192 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPG

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Avril 2025


[Z], [T], [O], [M] [D]
[F] [D]
[G], [Z], [O] [X] [D]

C/

S.E.L.A.R.L. [9]
[L] [O] [C] [D] épouse [S]
[Y] [V] [B] [D]


copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :

la SELARL ASKE 3 - 305
Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
Me Doris SIEURIN - 66
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [Z], [T], [O], [M] [D], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [F] [K], [I], [O], [W] [D], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [G], [Z], [O] [X] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.E.L.A.R.L. [9] (RCS [Localité 13] n° [N° SIREN/SIRET 7]) agissant par [H] [J] es-qualités de mandataire ad’hoc de la SCI [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES

Madame [L], [U], [P], [O] [C] [D] épouse [S]
Rep/assistant : Maître Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [Y], [V], [B] [D], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.I. [12], constituée le 25/07/1979 par la famille [D], était propriétaire du [Adresse 10] situé au [Adresse 11]. Une partie de la propriété a été vendue en 2012.

Suite au décès de M. [X] [D] le [Date décès 4] 2013 et de son épouse Mme [P] [E] [A] [R] le [Date décès 8] 2016, le capital de la S.C.I. [12] était réparti entre leurs enfants à raison de :
- 21 parts à M. [Y] [D],
- 21 parts à M. [Z] [D],
- 21 parts à M. [G] [D],
- 21 parts à M. [F] [D],
- 9 parts à Mme [L] [D] épouse [S],
- 3 parts à l'indivision successorale de feu [X] [D],
- 4 parts à l'indivision successorale de feu [P] [E] [A] [R].

Le tribunal de grande instance de NANTES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.C.I. [12] le 12 janvier 2021, dans le cadre de laquelle la propriété a été vendue au prix de 1 750 000 €.

Un jugement de clôture pour extinction du passif a été rendu le 19 décembre 2023 après désignation sur requête du liquidateur d'un mandataire ad'hoc aux fins de séquestrer le boni de liquidation, de représenter la S.C.I. [12] dans le contentieux de liquidation partage de la succession opposant les héritiers [D], d'organiser des assemblées générales en vue de statuer sur la dissolution anticipée de la S.C.I., et de répartir le boni de liquidation.

Se plaignant de l'impossibilité d'obtenir le déblocage des fonds correspondant aux parts détenues en propre par chacun des associés alors que le boni de liquidation s'élève à 1 545 350,13 € et soutenant qu'une distribution de la somme de 1 500 000 € peut être envisagée, MM. [Z], [F] dit [W], [G] [D] ont fait assigner en référé Mme [L] [D] épouse [S], M. [Y] [D] et la SELARL [9] en qualité de mandataire ad'hoc de la S.C.I. [12] selon actes de commissaires de justice des 10 et 14 février 2025 afin de solliciter, au visa des articles 545 du code civil, 835 du code de procédure civile :
- le séquestre de la somme de 150 350,13 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes,
- le déblocage immédiat de la somme de 315 000 € pour chacun des frères [D] : [Y], [Z], [F] dit [W] et [G],
- le déblocage immédiat de la somme de 135 000 € pour Mme [S],
- le rappel de fin du mandat ad'hoc donné à la SELARL [9] après réalisation des formalités de dissolution et paiement de ses frais et honoraires taxés par le séquestre,
- la condamnation de M. [Y] [D] et de Mme [L] [S] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement aux dépens.

MM. [Z], [F] dit [W], [G] [D] font notamment valoir dans leurs dernières conclusions, par lesquelles ils maintiennent à titre principal leurs prétentions initiales sauf à réclamer la désignation prioritaire de la SELARL [9] en qualité de séquestre et à défaut seulement le bâtonnier, et à titre subsidiaire le séquestre de la somme de 243 350,13 € dans les mêmes conditions avec déblocage immédiat des sommes de 294 000 € pour chacun des frères [D] et de celle de 126 000 € au profit de Mme [S], que :
- le mandataire ad'hoc n'a rien fait et le conseil de Mme [S] a bloqué toute initiative et convocation en assemblée générale,
- le règlement du boni de liquidation est indifférent du sort de l'action en partage,
- une difficulté s'ajoute tenant aux 3 parts dont le legs est contesté et aux parts indivises de la succession de [P] [D] non encore attribuées, ce qui interdit la tenue d'une assemblée générale,
- le juge commissaire est dessaisi depuis le jugement de clôture de liquidation,
- le tribunal n'est pas saisi d'aucune demande au fond de répartition du boni de liquidation et ne peut être saisi d'une demande au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas litispendance,
- le refus de leur laisser percevoir le boni de liquidation attaché à la propriété incontestée de 63 parts constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- l'existence d'un créancier apparaît très théorique et le mandataire ad'hoc a demandé le blocage d'une somme de 65 000 €,
- de nouveaux calculs sont proposés en tenant compte d'un boni à répartir de 1 400 000 €.

Mme [L] [D] épouse [S] conclut à l'incompétence du juge des référés, subsidiairement au dessaisissement au profit de la première chambre au titre de la litispendance, et sur le fond au rejet des demandes avec condamnation solidaire des demandeurs à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
- le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la répartition du boni de liquidation, qui devra être opérée par le juge commissaire une fois les dettes définitivement établies, alors qu'il n'y a ni urgence ni péril imminent,
- elle a engagé depuis 2021 une procédure relative aux opérations successorales qui est pendante devant la première chambre du tribunal, de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice que le tribunal tranche toutes les questions en même temps,
- la donation faite par M. [X] [D] par acte du 28 novembre 1983 portant sur la nue-propriété de 48 parts à ses quatre fils, soit 12 chacun, en avancement d'hoirie, est rapportable à la succession et doit être prise en considération,
- si elle doit introduire une demande auprès du juge de l'exécution, elle le fera,
- les demandeurs n'établissent ni péril imminent ni trouble manifestement illicite, alors que la propriété des 63 parts sociales est contestée et que la validité du testament est remise en cause par [Y] dans le contentieux successoral,
- il n'est pas certain que le boni de liquidation soit définitif, dès lors que d'autres créanciers pourraient se manifester du fait que la S.C.I. n'a jamais eu de comptabilité stricte, sachant qu'il n'est même pas tenu compte des frais de procédure et de ceux du liquidateur.

M. [Y] [D] s'en rapporte à justice sur la demande, en soulignant qu'il souhaite vivement qu'une solution négociée aboutisse dans l'intérêt de tous.

La SELARL [9] en qualité de mandataire ad'hoc de la S.C.I. [12] conclut au rejet de la demande de désignation d'un nouveau séquestre, s'en rapporte à justice sur la libération des fonds présentée par les demandeurs, en précisant que la somme à séquestrer pour ses seuls frais devrait être fixée à 65 000 €, et souligne que :
- elle a déjà été désignée comme séquestre, ce qui rend inutile la désignation du bâtonnier à ce sujet,
- la contestation opposée par Mme [S] apparaît discutable, dès lors que le rapport à succession est fictif et que les bénéficiaires n'ont pas vocation à restituer les biens en question,
- il n'a pas encore convoqué d'assemblée générale, du fait que des perspectives de règlement amiable de l'ensemble des différents ont été évoquées,
- il n'est pas impossible que de nouvelles créances soient alléguées, compte tenu de l'absence de comptabilité rigoureuse, étant observé que les créances non déclarées dans la procédure de liquidation judiciaire sont inopposables dans ce cadre, mais ne sont pas pour autant éteintes,
- la demande apparaît discutable dans son principe, et surtout dans son montant,
- il est nécessaire de garantir au moins le paiement des frais et taxes à hauteur de 65 000 €,
- si des perspectives amiables sont envisageables, il est aussi possible que des développements procéduraux alourdissent considérablement les frais.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incompétence du juge des référés :

Le juge des référés ne saurait se déclarer incompétent au profit du juge commissaire, qui a cessé ses fonctions par suite du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.C.I. [12], et qui n'exerce pas les pouvoirs de l'article 835 du code de procédure civile.

Sur la litispendance :

Le tribunal n'étant pas saisi d'une demande concernant la répartition du boni de liquidation de la S.C.I. [12] mais du partage successoral entre héritiers, il n'y a pas de litispendance.

Sur la demande de désignation d'un séquestre :

Un séquestre a déjà été désigné pour conserver les fonds du boni de liquidation de la S.C.I. [12] en la personne de la SELARL [9] sur requête, et il n'est justifié d'aucun motif en vue de son remplacement.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande au titre du trouble manifestement illicite :

Les demandeurs fondent leurs prétentions sur l'article 835 du code de procédure civile en soutenant que l'opposition de leur sœur à la répartition du boni de liquidation est constitutive d'un trouble manifestement illicite.

Cependant, les demandeurs admettent qu'il est impossible de procéder à une répartition du boni de liquidation afférant aux parts indivises ou en litige.

La répartition des sommes détenues par la S.C.I. [12] au titre des droits non sérieusement contestables, en tenant compte du passif prévisible, est une répartition provisionnelle qui relève des pouvoirs de l'assemblée générale.

Or la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité de réunir une assemblée générale à ce sujet, le courrier adressé le 17 janvier 2024 au mandataire ad'hoc par l'avocat des demandeurs ne réclamant aucune convocation ni aucune demande concrète de répartition des fonds.

Il n'y a donc aucun trouble manifestement illicite caractérisé, alors que l'organe normalement compétent pour statuer sur la demande n'a pas été saisi et que le mandataire ad'hoc n'a pas été mis en demeure de procéder à une réunion sur cet ordre du jour.

La réunion d'une assemblée générale sans répartition préalable des parts comprises dans les successions n'est pas un obstacle insurmontable, dès lors que le nombre de parts concernées est très minoritaire, n'empêche pas la prise de décisions, sauf pour les décisions à prendre à l'unanimité.

Les parties pourraient ainsi être bien avisées, pour limiter les frais liés à une procédure de saisie conservatoire susceptible de contestation, de négocier dans ce cadre un séquestre conventionnel des sommes correspondant à la valeur des parts rapportables à la succession et d'envisager dans un premier temps la libération des seuls droits afférents aux 9 parts totalement incontestables de chacun des héritiers ainsi que de s'engager dans un processus de médiation.

En l'état, faute de trouble manifestement illicite caractérisé, le juge des référés ne peut pas intervenir.

Sur les frais :

Il ne fait aucun doute que chaque partie défend légitimement ses intérêts et que face à une situation juridiquement et humainement complexe, il ne peut être considéré en l'état qu'il y aurait une partie perdante.

Les dépens seront donc laissés à chaque partie qui les a exposés.

Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les exceptions d'incompétence et de litispendance,

Déboutons les demandeurs,

Rejetons les demandes au titre des frais,

Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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