TJ 44109, 7 mai 2025, RG 24/03292
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 07 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/03292 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5GN
[J] [S] épouse [L]
C/
[V], [H], [F] [L]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me FERRAND
CE + CCC Me de LESPINAY
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mai 2025
ENTRE :
[J] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]
domiciliée : chez Mme [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Armelle DE LESPINAY, avocat au barreau de NANTES
- 335
ET :
[V], [H], [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
la SARL SARL AURELIEN FERRAND, avocats au barreau de NANTES
- 88
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [J] [S], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]
et
Monsieur [V], [H], [F] [L], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 27 juillet 2023,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame [J] [S] de sa demande tendant à condamner Monsieur [V] [L] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du prononcé du divorce d'un montant au moins égal à la moitié de l'indemnité de relogement versée par l'assurance et égal à la valeur du bien immobilier ex-domicile conjugal du jour où il sera à nouveau habitable,
DÉBOUTE Madame [J] [S] de sa demande tendant à condamner Monsieur [V] [L] à verser mensuellement cette indemnité à l'indivision dès le prononcé du divorce
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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