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TJ 44109, 7 mai 2025, RG 24/01013


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2025, RG 24/01013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/01013
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
681bb4f9a7f269e5c2eaab7a

Texte de la décision

13,217 caractères

N° RG 24/01013 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NITF

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Mai 2025


S.D.C. RESIDENCE LE RUBIX SISE [Adresse 5] ET [Adresse 7]

C/

Compagnie d’assurance SMABTP
Société KAAN ARCHITECTEN
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
S.A. SMA SA
S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS
S.A.S. OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS
Société KAAN ARCHITECTEN
S.A.S. KAAN ARCHITECTEN FRANCE
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
S.A.S. ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE


copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :

la SELARL BRITANNIA (Brest)
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SELARL CVS - 22B
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL KERDONIS AVOCATS (RENNES)
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2025 :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. RESIDENCE LE RUBIX SISE [Adresse 5] ET [Adresse 7] représenté par son syndic le CABINET BRAS (RCS NANTES n° 398 820 712), domiciliée : chez SYNDIC SAS CABINET BRAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société d’Assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) (RCS PARIS n° 784 647 349) en sa qualité d’assureur de la Société KAAN ARCHITECTEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée

S.E.L.A.R.L. MJ CORP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA SA (RCS PARIS 332 789 296), ès qualités d’assureur de la Société ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée

S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS (RCS TOURS N° 503 208 399), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL)
(RCS RENNES n° 739 202 166), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Société KAAN ARCHITECTEN enregistrée au registre de la chambre de commerce et d’industrie de Rotterdam sous le numéro 33282644, dont le siège social est sis [Adresse 14] (PAYS-BAS)
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. KAAN ARCHITECTEN FRANCE (RCS PARIS n° 888 705 712), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. MJ CORP Société MJ CORP (RCS Tours 521879437), représenté par Me [O] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée

S.A.S. ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE (RCS RENNES n° 750 352 262), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 24/01013 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NITF du 07 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier composé de 170 logements, de bureaux, commerces et parkings, dénommé Résidence LE RUBIX, situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 16], le maître d’ouvrage, la S.A.S. OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS a confié la maîtrise d’œuvre aux sociétés KAAN ARCHITECTEN, AIA INGENIERIE en qualité de BET et économiste, AIA MANAGEMENT DE PROJET et SERDB en qualité de BET acoustique, suivant contrat de marché du 12 décembre 2014.

La S.A.S. ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE est intervenue au titre du lot VRD-TERRASSEMENT-GO, sous-traité à la S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS suivant contrat du 13 février 2018, puis postérieurement à la réalisation de la construction, pour des travaux de mise en œuvre d’un traitement « anti graffiti et hydrofuge » dont la réception est intervenue le 31 juillet 2020 sans réserve.

Se plaignant de la qualité des travaux de traitement des façades ayant occasionné des projections de produit d’imperméabilisation qui nécessitent un nettoyage très spécifique consistant en un grattage manuel, couteux pour la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE RUBIX située [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son syndic le CABINET BRAS, a fait assigner en référé la S.A.S. OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS, la S.A.S. ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE et la S.A.S. KAAN ARCHITECTEN FRANCE selon actes de commissaire de justice des 19 et 20 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.S. KAAN ARCHITECTEN FRANCE sollicite sa mise hors de cause en expliquant qu’elle n’est pas signataire du contrat de maîtrise d’œuvre et conclut au paiement d’une somme de 1 000,00 € par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE RUBIX au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Estimant qu’il a intérêt à appeler à la cause l’architecte intervenu au projet et signataire du contrat de maîtrise d’œuvre, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE RUBIX située [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son syndic le CABINET BRAS, a fait assigner en référé la société néerlandaise KAAN ARCHITECTEN, selon acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard et le débouté de la demande en paiement de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile formé par la S.A.S. KAAN ARCHITECTEN FRANCE.

La S.A.S. OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS formule toutes protestations et réserves en sollicitant la communication des attestations d’assurance responsabilité civile en cours au jour de la réclamation (année 2024) des sociétés KAAN ARCHITECTEN et ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à venir.

La société KAAN ARCHITECTEN formule toutes protestations et réserve sur la mesure sollicitée en fournissant l’attestation d’assurance sollicitée par la S.A.S. OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS.

Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société à qui elle a sous-traité les travaux de traitement des façades placée en redressement judiciaire le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de TOURS ainsi que son assureur et son mandataire judiciaire, la S.A.S. ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE a fait assigner en référé la S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS, la S.E.L.A.R.L. MJ CORP représentée par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et à la société SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS selon actes de commissaire de justice des 20, 23 et 24 décembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard, en fournissant son attestation d’assurance responsabilité civile en cours au jour de la réclamation (année 2024).

La S.A.R.L. TECHNI-SOLUTIONS, la S.E.L.A.R.L. MJ CORP représentée par Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la compagnie d'assurance SMABTP formulent toutes protestations et réserves.

A réception des attestations d’assurance sollicitées auprès des sociétés ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE et KAAN ARCHITECTEN, faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les assureurs, la S.A.S. OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS a fait assigner en référé la S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la S.A.S. ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société KAAN ARCHITECTEN selon actes de commissaires de justice des 5 février 2025 et 18 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), citée à un responsable service courrier, et la S.A. SMA SA, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.

Les procédures ont été jointes.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE RUBIX située [Adresse 5] et [Adresse 7] présente des copies des documents suivants :
- procès-verbal de réception du 31/07/20,
- échanges de mails,
- lettre de la société ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE du 01/09/23
- devis LA CORDE NANTAISE n°DE0000351901 du 12/02/24
- devis LA CORDE NANTAISE n°DE0000352001 du 12/02/24
- lettre RAR de Me LUCAS à la société GIBOIRE du 13/05/24,
- facture LEGAL 230 du 23/10/24.

La S.A.S. OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS y ajoute les attestations d’assurances des sociétés ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE et KAAN ARCHITECTEN.

La S.A.S. ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE ajoute aussi :
- contrat de sous-traitance de la société TECHNI-SOLUTIONS,
- décompte général définitif
- l’attestation d’assurance de la société TECHNI-SOLUTIONS
- extrait Kbis de la société TECHNI-SOLUTIONS
- annonce BODACC redressement judiciaire de la société TECHNI-SOLUTIONS.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE RUBIX concernant notamment l'état des façades de l'ensemble immobilier sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

La S.A.S. KAAN ARCHITECTEN FRANCE sollicite sa mise hors de cause en produisant le contrat de marché du 18 décembre 2014 faisant état de la signature le même jour de la société KAAN ARCHITECTEN ROTTERDAM, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE RUBIX située [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 16] qui a de ce fait assigné la société néerlandaise KAAN ARCHITECTEN, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.

Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de communication d'attestations d'assurance ayant été satisfaites, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreintes.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons la S.A.S. KAAN ARCHITECTEN France hors de cause,

Ordonnons une expertise confiée à

M. [U] [J],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 9],
Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mél : [Courriel 15]

avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE RUBIX située [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 16] devra consigner au greffe avant le 7 juillet 2025, sous peine de caducité, une somme de 5 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 juillet 2026,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.