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TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 25/00324


Vérifier : TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 25/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
681bb4f9a7f269e5c2eaab7e

Texte de la décision

6,242 caractères

N° RG 25/00324 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWGW

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Avril 2025


Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES


copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :

la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :

la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
epxert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 4]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RCS 784 647 349), ès qualités d’assureur de la Société IN SITU ARCHITECTURE ET VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (RCS VERSAILLES 775 664 873), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00324 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWGW du 30 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait constuire et vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3] à [Localité 7].

La livraison est intervenue :
- le 27 juin 2016 pour les parties communes du bâtiment A,
- le 9 décembre 2016 pour les parties communes des bâtiments B et C,
- le 31 janvier 2017 pour les extérieurs et les espaces verts.

Exposant qu’un protocole d’accord était intervenu avec le constructeur le 10 novembre 2017 pour la reprise par lui d’un certain nombre de désordres affectant la construction, mais que lesdits travaux de reprise ne s’étaient pas révélés satisfactoires alors que de nouveaux désordres étaient apparus, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé PARC DU CHENE situé [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SYMPLICE a, fait assigner en référé la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Par ordonnance de référé du 1er juillet 2021, M. [J] [X] a été nommé en qualité d’expert avant d’être remplacé par M. [U] [O] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 6 octobre 2021.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE ET VILLE, la S.A. MMA IARD , la S.A.S. SAMARCH', la compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES, la S.A.R.L. NORBA PAYS DE [Localité 4], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A. E.C.C.S CS, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. ENELAT OUEST, la S.A. ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.S. ENTREPRISE PILET, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. ENTREPRISE PILET, la SMABTP, la S.A.S. SMAC, la S.A.S. CMBS, la S.A.S. ANDRE BOUVET par ordonnance du 24 mars 2022.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause titulaire du lot 1B Réseaux souples au titre du désordre relatif à l’insuffisance de l’éclairage le long des accès par chemin piétons des bâtiments A, B et C, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE ET VILLE placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES en date du 31 janvier 2024, a fait assigner en référé la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES selon acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard et la communication de ses références d’assurance pour les années 2015 et 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec sommation d'assister à la prochaine réunion d'expertise.

La S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, citée à un agent d’accueil, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) présente des copies des documents suivants :
- rapport définitif 13/11/24,
- dire n°7 du 18/11/2024,
- note aux parties n°12 du 25/11/24,
- dire n°8 du 19/12/24,
- acte d’engagement BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
- CCTP Lot 1B Réseaux souples,
- note du 11/03/25.

Il résulte des explications données et pièces produites que la responsabilité de la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES intervenue au titre du lot 1B Réseaux souples est susceptible d’être engagée notamment au titre du désordre relatif à l’insuffisance de l’éclairage le long des accès par chemin piétons des bâtiments A, B et C.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

La S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES n’a pas répondu à la demande formulée dans l’assignation concernant la communication de ses attestations d’assurance et n’a pas comparu, ce qui justifie d'ordonner cette communication sous astreinte, qui sera réduite dans sa durée et son taux.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [U] [O] par ordonnance de référé du 1er juillet 2021 (21/546) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 6 octobre 2021 à la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,

Condamnons la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES à communiquer à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ses attestations d’assurance pour les années 2015 et 2025, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et pendant une durée de un mois,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.