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TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 25/00303


Vérifier : TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 25/00303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00303
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
681bb4fba7f269e5c2eaabcb

Texte de la décision

5,507 caractères

N° RG 25/00303 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUTS

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 30 Avril 2025


S.D.C. [Adresse 7]

C/

[T], [O] [J] [I]
[N] [X]


copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :

- la SELARL BNA - 06

copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :

- la SELARL BNA - 06

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER (RCS B 309 358 349), domicilié : chez S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [T], [O] [J] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00303 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUTS du 30 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] sont propriétaires des lots n° 152, 142 et 686 correspondant à un appartement, une cave et un parking extérieur, au sein d’une résidence en copropriété dénommée [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 8].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
- 7 569,03 € représentant l’arriéré de charges dû au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- 516,88 € au titre des provisions non échues, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 8], produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants:
- règlement de copropriété et ses modificatifs de 1993 et 1995,
- relevé de propriété,
- contrat de syndic,
- procès-verbaux d’assemblées générales des 17/11/21, 19/10/22, 06/04/23 et 12/11/24,
- appels de charges et provisions,
- relances et mises en demeure,
- lettre recommandée de mise en demeure de Me [Y] du 28/11/24 présentée le 30/11/24,
- relevé de compte au 13 février 2025.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 mai 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Les copropriétaires assignés n'ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] sont redevable de la somme de 7 569,03 € jusqu’au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024.

De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er mars 2025 au 31 mai 2025 correspondant à l’appel trimestriel et fonds travaux n°4/4 soit à la somme de 491,39 + 25,49 = 516,88 € somme due, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation puisqu'elle ne devient exigible qu'un mois après la mise en demeure.

Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Condamne solidairement Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] à [Localité 8], les sommes de :
- 7 569,03 € au titre des charges de copropriété jusqu’au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024,
- 516,88 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 mai 2025 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne solidairement Mme [T] [J] [I] et M. [N] [X] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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