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TJ 44109, 7 mai 2025, RG 25/00168


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2025, RG 25/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00168
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
681bb4fca7f269e5c2eaabdd

Texte de la décision

18,899 caractères

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDK

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Mai 2025


[X] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ILE ET VILAINE S.A. SURAVENIR ASSURANCES


copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :

la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT - 49
Me Clémentine VENDE - 307
Dr [I]
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2025 à :

Dr [B]

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Emmanuel MEMIN de la SCP LALANNE, GODARD, HERON, BOUTARD, SIMON, VILLEMONT, MEMIN, GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Rep/assistant : Maître Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée

S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDK du 07 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte :

M. [X] [M] a déclaré avoir été victime d'une blessure à l'oeil à l'occasion d'une chute au cours de travaux de rénovation de son domicile le 24 octobre 2017 à son assureur, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, au titre d'une garantie accidents de la vie.

Suite à des expertises médicales organisées par l'assureur, M. [X] [M] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes la condamnation de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à lui payer une provision de 10 000 € par ordonnance du 14 juin 2008, puis d'une nouvelle provision de 20 000 € et d'une indemnité de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la nomination d'un expert en la personne du Dr [Y] [C] par ordonnance du 13 décembre 2018, et du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes une nouvelle provision de 49 610 € outre une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile par ordonnance du 27 juin 2019.

Soutenant que les séquelles de l'accident lui causaient un préjudice économique lié à la mise en échec d'un projet de construction de maisons individuelles, la nécessité de se faire remplacer par sa compagne pour la gestion de son patrimoine immobilier, l'impossibilité de reprendre des missions de chauffeur routier et la nécessité de faire aménager son véhicule, sa résidence principale et sa résidence secondaire située à SAINT MARTIN, M. [X] [M] a fait assigner en référé la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, la CPAM D'ILE ET VILAINE et la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS par actes d’huissiers des 23 et 31 octobre 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin de solliciter l’organisation d’une expertise comptable et la condamnation de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à lui payer 100 000 € de provision et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [M] a été débouté de ses demandes par ordonnance du 14 novembre 2019 et il a été condamné à payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de RENNES du 16 septembre 2020, qui a ajouté une somme de 1 500 € supplémentaires au titre des frais irrépétibles.

Par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BASSE TERRE du 29 juin 2021, M. [X] [M] a obtenu l'organisation d'une expertise médicale et la condamnation de la S.A. SURAVENIR à lui payer une provision de 3 000 € à valoir sur son préjudice économique. L'expert désigné par cette ordonnance a été remplacé par le Dr [O] [W] selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 août 2021. Le Dr [O] [W] a déposé un pré-rapport du 2 mai 2021.

Soutenant que le Dr [Y] [G], nommée expert par ordonnance de référé du 20 juin 2019, constatait que la consolidation médico-légale n'était pas acquise et préconisait aux termes d'un rapport du 1er septembre 2019 un nouvel examen par un expert ophtalmologiste et un expert psychiatre sous un délai de deux ans et qu'il est toujours suivi sur le plan psychologique, M. [X] [M] a fait assigner en référé la S.A. SURAVENIR ASSURANCES par acte d’huissier du 11 janvier 2023 devant la présente juridiction afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec dispense de consignation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que le paiement d'une provision de 150 665,19 € dont 70 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 043,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 8 000 € au titre des souffrances endurées, 3 871,44 € au titre de l'aménagement adaptation du logement, 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle et 5 000 € au titre des frais divers, outre une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 mars 2023, une nouvelle expertise a été confiée au Dr [Y] [I] née [C] aux frais avancés de M. [X] [M] et ses autres demandes ont été rejetées. La caducité de la mesure d'instruction a été constatée par décision du juge chargé du contrôle des expertises du 12 février 2025, faute de consignation de la somme mise à la charge de M. [X] [M].

La présente procédure :

Soutenant cette fois que par une nouvelle ordonnance du 17 avril 2023, le Dr [H] aurait été nommé comme expert judiciaire psychiatre et aurait rendu un rapport concluant à un taux d'incapacité pour raison psychique de 60 % et une perte totale et irréversible d'autonomie, que le Dr [E] a établi un pré-rapport d'expertise ophtalmologique concluant à une invalidité permanente partielle avec un déficit fonctionnel permanent ophtalmologique de 25 % et un taux d'incapacité fonctionnelle de 30 % au vu de l'altération ophtalmologique, M. [X] [M] a fait assigner la S.A. SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM d'ILLE ET VILAINE en référé par actes de commissaires de justice des 31 janvier et 10 février 2025 pour solliciter le paiement par SURAVENIR d'une provision de 428 750 € et d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, M. [X] [M] porte sa demande de provision à 1 428 750 € et fait notamment valoir que :
- au vu du rapport d'expertise psychiatrique, il est possible d'envisager une indemnisation de 60 % d'incapacité permanente à raison de 4 800 € le point, soit 223 750 €, un préjudice d'agrément de 5 000 €,
- compte tenu de ses projets et de ses revenus qui s'élevaient à 54 000 € en 2015, il peut solliciter une provision de 200 000 €,
- le rapport dont il se prévaut est opposable à la défenderesse, dans la mesure où il a été rendu dans une instance concernant une autre filiale du même groupe et parce qu'il est versé aux débats,
- il est inutile de procéder à un nouvel examen, dès lors que l'évaluation se réfère au barème du concours médical comme le contrat,
- il ne réclame rien au titre de préjudices non couverts par le contrat,
- il subit une perte de revenus, dès lors qu'il devait reprendre une activité dans le transport,
- c'est à la CPAM, appelée à la cause, de produire sa créance,
- il se trouve dans une impasse financière totale, par suite de la déchéance du terme de plusieurs prêts immobiliers et la saisie de ses biens,
- l'attitude fautive de SURAVENIR, qui tarde à l'indemniser, lui cause un préjudice qu'il estime à 1 000 000 € à titre provisionnel.

La S.A. SURAVENIR ASSURANCES réplique que :
- le demandeur a fait preuve de déloyauté, comme il l'avait déjà fait précédemment, en se référant à une ordonnance de référé du 17 avril 2023 qui désignerait les Drs [D] et [E] qui concerne la société SURAVENIR à [Localité 9], alors que son siège social est à [Localité 12], et en faisant état d'expertises relatives à un prêt sans lien avec la présente garantie bien que l'appréciation du taux d'incapacité n'ait pas le même fondement,
- ces expertises ne lui sont pas contradictoires, sachant que celle qui a été ordonnée entre les parties n'a pas été exécutée, car M. [M] n'a pas consigné la somme mise à sa charge,
- les conditions de garantie contractuelle, qu'elle rappelle, s'appliquent,
- les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses :
* s'agissant de l'incapacité permanente partielle non précisée par les rapports [C] et [W] et évaluée à 25 % par les Drs [T] et [P], les expertises [D] et [E] étant inopposables et non confortées par d'autres éléments,
* s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et des frais divers qui ne sont pas garantis,
* s'agissant des souffrances endurées évaluées à 3/7 par le Dr [C] qui pourrait justifier une indemnité de 6 000 € selon le barème Mornet,
* s'agissant des frais de logement adapté écartés par le Dr [W],
* s'agissant de l'incidence professionnelle non garantie sauf les pertes de revenus non établies au vu des déclarations contradictoires de la victime sur son activité de chauffeur de poids lourds,
- les sommes qui pourraient être dues se limitent à 77 229 €, y compris l'aménagement du véhicule retenu pour 479 € selon l'évaluation du Dr [W], alors que les provisions déjà allouées s'élèvent à une somme supérieure de 87 610 €,
- la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, d'autant plus que le demandeur ne justifie pas des sommes perçues de la CPAM ou tout organisme de prévoyance couvrant le même risque qui viennent en déduction, selon les stipulations du contrat,
- il n'y a pas d'élément nouveau valable depuis l'ordonnance du 9 mars 2023,
- il apparaît nécessaire qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, dans les mêmes termes que celle décidée par l'ordonnance du 9 mars 2023 , avec désignation d'un sapiteur expert psychiatre,
- la demande additionnelle, qui suppose l'examen de la responsabilité alléguée d'un assureur, ne relève pas des référés, d'autant que le lien de causalité et le préjudice allégués ne sont pas établis.

Elle conclut au rejet de la demande de provision, à l'organisation d'une expertise limitée aux préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, souffrances endurées, incapacité permanente partielle, à la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat.

La C.P.A.M. D'ILLE ET VILAINE citée à une rédactrice juridique, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

M. [X] [M] ne conteste pas avoir déjà obtenu plus de 87 000 € de provisions.

Ses nouvelles demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses en ce que :
le poste frais d'adaptation du logement a été écarté par l'expert [W], les postes déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, incidence professionnelle et frais divers ne sont pas garantis, et les montants d'indemnisation envisageable selon la jurisprudence pour le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées ne dépassent pas le montant des provisions déjà allouées au vu des conclusions des rapports provisoires produits aux débats faisant état de 25 % d'IPP et de 3/7 au titre du pretium doloris.

Il ne peut se prévaloir de pré-rapports ou rapports du Dr [A] [E] et du Dr [F] [H] rendus dans une procédure l'opposant à un autre assureur, même si ce dernier fait partie du même groupe que la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dès lors que l'appréciation des préjudices pris en charge dépend des définitions des contrats, qui ne sont pas les mêmes dans des polices associées à des contrats de prêts et que dans la police accident de la vie.

Il ne peut pas non plus réclamer une somme au titre d'un prétendu préjudice financier dû à l'échec de ses investissements immobiliers dont le montant est hypothétique et dont le lien de causalité avec son état n'est pas établi.

Enfin, il peut difficilement se plaindre de la lenteur de son indemnisation, alors qu'il n'a pas donné suite à l'expertise ordonnée en 2023 à sa demande.

Ses prétentions d'indemnisation provisionnelles seront donc rejetées en l'état.

Sur la demande d'expertise :

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par M. [X] [M] restent en litige sur certains points. L'expertise précédemment ordonnée n'a pas eu lieu, parce que le demandeur n'a pas consigné les frais mis à sa charge.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à la demande de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES et aux frais avancés de cette dernière.

La S.A. SURAVENIR ASSURANCES fait observer à juste titre que le Dr [W] a déjà rendu un rapport considéré comme définitif retenant une consolidation au 2 octobre 2020 et donnant un avis sur les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, l'assistance par tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.

La mission de l'expert sera donc limitée conformément aux définitions contractuelles aux seuls préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, souffrances endurées, incapacité permanente partielle.

Sur les frais :

La décision est de l'intérêt commun des parties pour parvenir à déterminer les conséquences de l'accident de manière objective.

Chaque partie supportera donc ses frais. Il est en outre équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'expertise médicale de M. [X] [M] et désignons pour y procéder le

Dr [Y] [I] née [C],
expert agréé par la cour d'appel de Rennes,
demeurant [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Mél : [Courriel 8]

et en qualité de sapiteur psychiatre le

Dr [K] [B]
demeurant [Adresse 11],
Port. : [XXXXXXXX03], Mél : [Courriel 10]

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire consécutif à l'accident
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,

Distinguer les préjudices suivants :
6. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

7. [Invalidité permanente]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

8. [Préjudice esthétique définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

9. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

10. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

11. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

12. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

13. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que la S.A. SURAVENIR ASSURANCES devra consigner la somme de 2 000 € au greffe avant le 7 juillet 2025 sous peine de caducité de la mesure d'instruction,

Disons que l’expert et son sapiteur devront déposer leur rapport au greffe avant le 31 juillet 2026,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires notamment les demandes de provision de M. [X] [M],

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.