TJ 44109, 7 mai 2025, RG 24/01346
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Texte de la décision
N° RG 24/01346 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOYP du 07 Mai 2025
N° RG 24/01346 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOYP
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
[A], [G], [V] [T]
C/
[K] [I] [T] épouse [R]
[N], [X] [T]
[B], [U] [T] épouse [P]
copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à :
Me Lauréline ROUSSEAU - 19
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
Maître François PROCUREUR de la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28
Me Lauréline ROUSSEAU - 19
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [A], [G], [V] [T], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître François PROCUREUR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Madame [K] [I] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
Madame [N], [X] [T], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
Madame [B], [U] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Du mariage célébré à [Localité 15] le [Date mariage 6] 1948 entre Mme [S] [Y] et M. [D] [T] sont issus trois enfants : [F], [K] et [N].
M. [D] [T] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 15] et Mme [S] [Y] le [Date décès 2] 2021 à [Localité 16], cette dernière laissant à sa succession ses deux filles, [K] et [N], et ses deux petits-enfants : [A] et [B] par représentation de M. [F] [T], lui-même décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 13].
Soutenant que la déclaration de succession mentionne un actif net de 93 679,72 €, que [K] et [N] [T] ont bénéficié de 117 417 € chacune en exécution de contrats d'assurance vie, que le total des primes versées après 70 ans par la défunte se chiffre à 234 834,82 € soit le triple de l'actif successoral, et qu'il a vainement tenté d'obtenir des informations auprès des Cies [11] et [14] pour tenter de savoir si les primes avaient un caractère exagéré au sens de l'article L 132-13 du code des assurances, M. [A] [T] a fait assigner en référé Mme [K] [T] épouse [R], Mme [N] [T] et Mme [B] [T] épouse [P] selon actes de commissaires de justice des 11, 13 et 16 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 913 alinéa 1er du code civil et L 132-13 du code des assurances, l'organisation d'une expertise.
Mme [K] [T] épouse [R] et Mme [N] [T] concluent au débouté du demandeur avec condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
- l'actif net de la succession s'élève à 93 679,72 € et elles ont été désignées bénéficiaires par leur mère de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la [12] ([14]) et de la [10] ([11]), si bien qu'elles ont chacune perçu 218 996,41 €,
- la demande d'expertise ne repose pas sur un motif légitime,
- il ne faut pas confondre les fonds perçus par les bénéficiaires avec les primes versées tout au long de sa vie par la défunte, qui en l'occurrence s'élèvent à 195 334,82 € et ne présentent pas de caractère manifestement exagéré au sens des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances et au vu de la jurisprudence,
- un des contrats d'assurance-vie est comptabilisé à tort, puisqu'une déclaration modificative de succession du 13 mars 2025 précise les cinq contrats à prendre en considération,
- la situation patrimoniale de Mme [S] [Y] est décrite suite au décès de son époux et suite à la vente d'un bien immobilier indivis situé [Adresse 8] à [Localité 16] pour le prix de 315 000 € sur laquelle, la défunte avait perçu sa part de 174 116,05 € et qui lui avait permis d'abonder les contrats d'assurance vie à hauteur de 49 % de ses avoirs, évalués au total à 392 612,35 €.
M. [A] [T] maintient sa demande d'expertise en concluant au rejet des prétentions adverses, et fait valoir en réplique que :
- le montant des primes versées de 234 834,82 €, qui représente le triple de l'actif net successoral, correspond bien aux primes versées par Mme [S] [Y] après ses 70 ans, tel qu'il figure à la déclaration de succession sauf à dire que la déclaration est mensongère,
- il s'interroge donc légitimement sur le caractère potentiellement exagéré de ces primes au regard des facultés contributives de sa grand-mère,
- il n'a pu obtenir que des renseignements partiels auprès des compagnies d'assurance et se trouve dans l'impossibilité matérielle d'apprécier si une atteinte a été portée à ses droits,
- pour s'opposer à la demande, les défenderesses font valoir que le patrimoine de Mme [S] [Y] s'élevait à 534 324,80 € en intégrant la totalité de la vente d'un bien immobilier de 315 000 €, alors que ce bien était en indivision,
- les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer quelles étaient les facultés de la souscriptrice au moment du versement des primes, mais seulement que 234 834,82 € ont été versés après ses 70 ans,
- seule une expertise permettra de vérifier si d'autres versements sont intervenus, étant rappelé en qualité d'héritier réservataire, il a un intérêt à vérifier que ses droits ne sont pas lésés.
Mme [B] [T] épouse [P], citée à son époux, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [A] [T], qui n'allègue ni ne justifie d'aucun élément permettant de suspecter une dissimilation de biens dépendant de la succession, sollicite une mesure d'investigation pour interroger le FICOBA et les banques afin d'identifier tous les avoirs de sa grand-mère.
Or même s'il prétend n'avoir reçu que des réponses partielles des compagnies d'assurance-vie, il est pleine possession de tous les renseignements nécessaires sur les contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte avec les numéros de contrat, les dates de souscription et les montants à l'ouverture et à la clôture.
Des justificatifs ont d'ailleurs été versés aux débats en complément de ceux qu'il avait déjà.
Sur la récolte des preuves, cette mesure d'instruction est donc inutile.
En ce qui concerne l'analyse des preuves, il est bien évident qu'elle ne peut appartenir qu'à la juridiction, qui ne saurait déléguer à un technicien l'appréciation du caractère exagéré des primes versées par la défunte, étant souligné que, compte tenu des informations données, il est d'ores et déjà établi que Mme [Y] avait des ressources personnelles relativement modestes et que sa situation patrimoniale est très bien décrite depuis le décès de son mari et depuis la vente d'un immeuble indivis, de sorte que la juridiction du fond pourrait très bien trancher sur le caractère exagéré ou non des primes versées.
Il convient donc de rejeter la demande d'expertise, qui ne repose pas sur un motif légitime et est inutile.
Etant débouté, M. [T] devra supporter la charge des dépens et il est équitable de le condamner à payer une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [A] [T]
Le condamnons à payer une somme de 1 500,00 € à Mme [K] [T] épouse [R] et Mme [N] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [A] [T] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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