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TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 25/00319


Vérifier : TJ 44109, 30 avr. 2025, RG 25/00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00319
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
681bb4fea7f269e5c2eaac23

Texte de la décision

10,967 caractères

N° RG 25/00319 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVRD

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Avril 2025


S.A. AXIMA CONCEPT S.A. SMABTP

C/

S.A. GENERALI IARD


copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :

la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SELARL RACINE - 57
expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. AXIMA CONCEPT (RCS NANTERRE 854 800 745), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMABTP (RCS de PARIS 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A. GENERALI IARD (RCS PARIS 552 062 663), ès qualités d’assureur de la société CVM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc ZANATI de la SCPA COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00319 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVRD du 30 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte :

L’ancien palais de justice de Nantes et son terrain d’emprise ont été désaffectés et déclassés du domaine public départemental en 2007 et le conseil général a retenu un projet visant à sa transformation en hôtel 4 étoiles.

Pour la réalisation de ce projet, ont été retenus le groupe RESIDOR (RADISSON) / (SCI HOTEL [Localité 4]) /COGEDIM (COGEDIM ATLANTIQUE) / DTACC (Cholet Architecte).

La société civile SCI HOTEL [Localité 4] est ainsi intervenue en qualité de maître d’ouvrage avec le concours de la société COGEDIM ATLANTIQUE en qualité de promoteur immobilier.

A l’exception des installations de cuisine qui ont été commandées sous la maîtrise d’ouvrage directe de la SCI HOTEL [Localité 4], les travaux ont été confiés par la société COGEDIM ATLANTIQUE aux entreprises et sociétés suivantes :
- Gros œuvre : [Z] [M] ;
- Etanchéité : SMAC ;
- Charpente : CRUARD ;
- Couverture : TALLOT COUVERTURE ;
- Restauration des façades pierre : S.A.R.P.A. ;
- Menuiseries extérieures bois : MENUISERIE CHARPENTE ORVALAISE ;
- Menuiseries extérieures métalliques : SERMAT ;
- Verrières : SERMAT ;
- CVC : COFELY AXIMA ;
- Plomberie : COFELY AXIMA ;
- Courants forts : SPIE Ouest-Centre ;
- Courants faibles : SPIE Ouest-Centre ;
- Groupe électrogène : AEEN ;
- GTC – GTB : JOHNSON CONTROLS FRANCE ;
- Ascenseurs : OTIS – CN OUEST ;
- Plâtrerie : JUGEUR ;
- Menuiseries intérieures : ATELIERS MADEC ;
- Menuiseries intérieures : NOUZILLIER ;
- Revêtements durs : DEGANO ;
- Revêtements sols souples : VALLEE ATLANTIQUE ;
- Faux Plafonds : JUGEUR ;
- Peinture : VALLEE ATLANTIQUE ;
- Portes de douche : ODF ;
- Métallerie : ATELIERS DAVID ;
- Aménagement décoration : SODIFRA AGENCEMENT ;
- VRD- Espace vert : BLOT ;
- Traitement planchers : MAINDRON ;

Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’œuvre de la société AIA MANAGEMENT et de la société CEROC LOIRE BRETAGNE après avoir été conçus sous celle de la société DTACC.

La société OCRE BLEU est intervenue pour la décoration intérieure.

Le mobilier, les agencements et équipements (FF & E), dont les travaux d’aménagement de la cuisine, ont été réalisés par la société SORECO sous la maîtrise d’ouvrage directe de la SCI HOTEL [Localité 4] assistée par la société ACPH et sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la société SPOOMS.

Les assurances dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur ont été souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La société BUREAU VERITAS est intervenue en qualité de contrôleur technique, la société SSI COOP en tant que coordonnateur SSI et la société SFICA en tant que BET (maître d’œuvre de conception et suivi technique).

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 octobre 2012.

Différentes doléances concernant des désordres ont donné lieu à la mise en place d'une expertise ordonnée par le juge des référés initialement le 9 janvier 2014 et confiée à M. [T] [F].

Se plaignant de nouveaux désordres en matière de sécurité incendie, la société SCI HOTEL [Localité 4] a saisi le juge du contrôle des expertises qui, par ordonnance du 24 mai 2022, a refusé d'ordonner l'extension de la mission d'expertise en cours afin de ne pas retarder l'issue de la première expertise.

Sur la base de ce refus du juge chargé du contrôle des expertises, la société civile SCI HOTEL [Localité 4] a fait assigner en référé la S.A.S. DELAAGE TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET ARCHITECTES ASSOCIES (DTACC), la S.A. AXIMA CONCEPT, la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S. CSPS CONSULTING, la S.A.S. SOCOTEC CSPS CONSULTING, la S.A.S.U. TALLOT, la S.A.S. DEGANO, la S.A.S.U. ATELIERS DAVID, la SMABTP assureur des sociétés JUGEUR et SINE SARPA, la S.A. MMA IARD assureur de la société ATELIERS MADEC, la S.A.S. ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT, la S.A. ALLIANZ IARD assureur des sociétés SERGE NOUZILLIER et SODIFRA AGENCEMENT, la S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de SPIE OUEST CENTRE, la S.A. ENTREPRISE [Z] [M], la S.A.S.U. SFICA, la S.A.S.U. [V] [N] HOLDING, la S.A.S. CERA, la S.A.S. AREST, la S.A.S. CSD & ASSOCIES, la S.A.S. INGENIERIE DES TECHNIQUES DE L'ACOUSTIQUE (IATC), la S.A.R.L. FRANJOU, la S.A.S.U. AUTOMATISME ET EXPLOITATION DES ENERGIES NOUVELLES, la S.A. AXA FRANCE IARD assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la S.A.S. AIA MANAGEMENTS DE PROJETS venant aux droits de CEROC LOIRE BRETAGNE, la S.A.S. CRUARD COUVERTURE, la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE et la S.A.S. CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS par actes d'huissiers des 8 et 11 juillet 2022 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 12 août 2022 donnant acte à la société GENERALI de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE, donnant acte à la société civile SCI HOTEL [Localité 4] de son désistement d'instance à l'égard de la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT et déclarant cette dernière hors de cause, déclarant la S.A.S. CRUARD COUVERTURE hors de cause, M. [U] [G] a été désigné en qualité d'expert.

Soutenant que les travaux de pose de clapets coupe-feu et de gaines de ventilation ont été sous-traités respectivement aux sociétés CVM et EXTHA OUEST et que des désordres sont allégués à leur sujet, la S.A. AXIMA CONCEPT (EQUANS) et la SMABTP ont fait assigner la S.A.R.L. CLIMATISATION VENTILATION MONTAGE (CVM) et la S.A.R.L. EXTHA OUEST en référé d'heure à heure et par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés a ordonné l'extension des opérations d'expertise à ces sociétés.

Depuis cette décision, d'autres sociétés ont été appelées aux opérations d'expertise dont les MMA en qualité d'assureur de la société EXTHA OUEST.

La présente procédure :

Soutenant que la société HOTEL [Localité 4] GESTION qui exploite les locaux objet de l'expertise a formulé d'importantes demandes au titre des préjudices immatériels et qu'elles ont intérêt à appeler en cause l'assureur de la société CVM, la S.A. AXIMA CONCEPT (EQUANS) et la SMABTP ont fait assigner la S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société CVM en référé afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A. GENERALI IARD conclut au rejet de la demande, avec condamnation des demanderesses à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant qu'elle a assuré la société CVM dans le cadre d'une police d'assurance construction du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2010, de sorte qu'elle n'est pas l'assureur du risque à la date de réclamation et que le montant de l'opération était d'environ 30 000 000 € et aurait dû conduire la société CVM à solliciter une couverture spécifique exigée pour les chantiers supérieurs à 15 000 000 €.

La S.A. AXIMA CONCEPT (EQUANS) et la SMABTP maintiennent la demande et rétorquent que si la société GENERALI n'était pas l'assureur à la date de mise en cause de la société CVM et ne peut être recherchée au titre des garanties gérées en base réclamation et donc au titre des préjudices immatériels, cette même société ne conteste pas qu'elle était l'assureur à la date d'ouverture du chantier et donc l'assureur pouvant être recherché en base fait dommageable, et que l'argumentation qu'elle développe ne pourra être étudiée que par le juge du fond alors qu'elle se prévaut de conditions particulières non signées qui pourraient être interprétées de diverses façon et notamment comme ouvrant droit à une réduction proportionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. AXIMA CONCEPT (EQUANS) et la SMABTP présentent des copies des assignations et ordonnances de référé précédentes.

Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse a été l'assureur d'une société intervenue en sous-traitance de la société AXIMA CONCEPT pour des travaux dont la qualité est en litige.

Il est constant que la société GENERALI IARD était l'assureur de la société CVM à la date d'ouverture du chantier.

Seule une action vouée à l'échec serait de nature à rendre sa mise en cause illégitime.

Or le juge des référés ne peut prononcer une telle mise hors de cause sans excéder ses pouvoirs, dès lors que la société GENERALI IARD est présumée devoir sa garantie et qu'il ne peut faire l'interprétation des conséquences à attacher à la stipulation laconique figurant sur une page non numérotée, non paraphée, ni signée, ni datée, ne comportant pas la même présentation d'en-tête et de pied de page que les dispositions particulières, et énonçant : « champ de compétence du contrat : chantiers dont le coût total de construction n'excède pas 15 000 000 € » et dont l'opposabilité à l'assurée apparaît dans ces conditions pour le moins douteuse.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [U] [G] par ordonnance du 12 août 2022 (22/761) à la S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société CVM,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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