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TJ 06088, 15 avr. 2025, RG 24/04564


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Date
15/04/2025
Numéro
24/04564
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab D
Type
other
Id
681bb621a7f269e5c2eab0cb

Texte de la décision

3,919 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosse délivrée
à :
- Me PAGE
le

JUGEMENT : [B] [G] épouse [M] C/ [J] [M]
N° MINUTE : 25/
DU 15 Avril 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/04564 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P723

DEMANDEUR:

[B] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6].

Représentée par Me Bénédicte PAGE-COHEN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[J] [M]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
Greffier lors du prononcé : Basma HELAL

DEBATS

A l’audience non publique du 04 Mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 15 Avril 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10]

et

Madame [B], [P], [W], [T] [G]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 2] 1970 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Constate que Madame [B], [P], [W], [T] [G] reprend l’usage exclusif de son nom de jeune fille ;

Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 04 novembre 2024 ;

Condamne Madame [B], [P], [W], [T] [G] au paiement des entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu exécution provisoire ;

Rejette toute autre demande des parties.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 15 avril 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Basma HELAL, greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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