TJ 06088, 15 avr. 2025, RG 25/00678
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
- Me JACQUEMET
- Me MATTEI
le
JUGEMENT : [J] [D] C/ [B] [O]
N° MINUTE :
DU 15 Avril 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/00678 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIQ3
DEMANDEURS:
[J] [D]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 10].
Représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
et
[B] , [L], [G] [O]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Valérie CHARLES
Greffier : Hadda ZITOUNI
Greffier lors du prononcé : Basma HELAL
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 15 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge chargée des affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce en date du 05 février 2025 ;
Déclare que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [B], [L], [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
et
Monsieur [J], [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 7]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;
Homologue la convention portant accords des époux sur les conséquences de leur divorce en date du 05 février 2025 et lui donne force exécutoire ;
Dit qu’elle sera annexée à la minute du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [B], [L], [G] [O] et Monsieur [J], [S] [D] chacun par moitié au paiement des dépens de l’instance;
Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 15 avril 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Basma HELAL, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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