TJ 92050, 2 mai 2025, RG 25/01213
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/01213 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXXL
AFFAIRE : L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) / [I] [F], [I] [F] EIRL, AXA LEVASSEUR-[F] Entrepreneur individuel, la société AXA FRANCE IARD
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
DEFENDERESSES
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
[I] [F] EIRL, AXA LEVASSEUR-[F]
Entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 22 janvier 2025, l’établissement public foncier d’Ile de France a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la société AXA France IARD et [I] [F] EIRL – AXA LEVASSEUR-[F], sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.211-2, L211-3 et R. 211–11 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à leur encontre, en leur qualité de tiers saisi, pour absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l’encontre de la société NPS.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2025, après deux renvois à la demande des parties. A l’audience, chacune des parties était représentée par son conseil respectif.
À cette audience, l’établissement public foncier d’Ile de France, représenté par son conseil, et aux termes de ses écrites visées à l’audience, et soutenues oralement, sollicite du juge de l’exécution de :
- déclarer l’établissement public foncier d’Ile de France recevable en son action et bienfondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- constater que ni la société AXA France IARD, ni Madame [I] [F] en tant qu’associée de la société en participation AXA [Localité 5] [F]-LEVASSEUR n’ont procédé aux déclarations à l’égard de l’établissement public foncier d’Ile de France portant étendue de leurs obligations à l’égard de la société NPS, après réception de la saisie à tiers détenteur du 14 octobre 2022, en application des dispositions de l’article L262 du livre des procédures fiscales,
- débouter la société AXA France IARD et Madame [I] [F] en tant qu’associée de la société en participation AXA [Localité 5] [F]-LEVASSEUR de l’ensemble de leurs prétentions,
En conséquence,
- condamner in solidum la société AXA France IARD et Madame [I] [F] en tant qu’associée de la société en participation AXA [Localité 5] [F]-LEVASSEUR à payer la somme de 176.666,67 euros, correspondant au montant de la dette restant à payer par la société NPS à l’établissement public foncier d’Ile de France, depuis l’émission de la saisie à tiers détenteur du 14 octobre 2022 pour un montant de 192.000 euros ;
- condamner in solidum la société AXA France IARD et Madame [I] [F] en tant qu’associée de la société en participation AXA [Localité 5] [F]-LEVASSEUR à verser 5.000 euros à l’établissement public foncier d’Ile de France au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions issues de l’article L262 du livre des procédures fiscales ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société AXA France IARD et Madame [I] [F] en tant qu’associée de la société en participation AXA [Localité 5] [F]-LEVASSEUR à payer à l’établissement public foncier d’Ile de France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SA AXA France IARD et Madame [I] [F], représentées par leur conseil, aux termes de leurs écritures visées à l’audience, et soutenues oralement, sollicitent du juge de l’exécution de :
- recevoir AXA France IARD et Madame [F] en leurs écritures ;
- déclarer l’établissement public foncier d’Ile de France irrecevable en ses demandes à l’encontre d’AXA France IARD et de Madame [I] [F] ;
Subsidiairement,
- annuler la saisie à tiers détenteur prétendument notifiée à AXA France IARD ;
A tout le moins,
- déclarer la saisie à tiers détenteur prétendument notifiée à AXA France IARD inopposable à cette dernière ;
Dans ces conditions,
- rejeter toutes les demandes de l’établissement public foncier d’Ile de France ;
Très subsidiairement,
- dire que le montant maximum de l’indemnité pouvant être concernée par la demande de l’établissement public foncier d’Ile de France s’élève à la somme de 73.624,49 euros ;
- débouter en conséquence l’établissement public foncier d’Ile de France du surplus de ses demandes ;
- condamner l’établissement public foncier d’Ile de France à payer à AXA France IARD la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’établissement public foncier d’Ile de France aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par COLBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l’établissement public foncier d’Ile de France
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En outre l’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la société AXA France IARD et Madame [I] [F] en qualité d’associée de la société en participation [F]-LEVASSEUR contestent leur qualité de tiers détenteur sur le fond, invoquant le fait qu’elles n’étaient débitrices d’aucune somme d’argent vis-à-vis de la société NPS INTERNATIONAL, débitrice de l’établissement public foncier d’Ile de France. Ces deux sociétés sont toutefois toutes deux pourvues du droit à agir et l’établissement public foncier d’Ile de France soutient qu’elles ont la qualité de tiers détenteur en sorte qu’il a un intérêt à agir contre elles.
Les demandes formées contre la société AXA France IARD et Madame [I] [F] en qualité d’associée de la société en participation [F]-LEVASSEUR seront donc déclarées recevables.
Sur la demande en paiement
Il ressort de l’article L.262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L162-1 et L162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles.
(…) A peine de se voir réclamer les sommes saisies, majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie à tiers détenteur est tenu de verser au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts, en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Sur la notification de la saisie à tiers détenteur à la société AXA France IARD
Il résulte de l’article 690 du code de procédure civile que toute notification à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement et, à défaut d'un tel lieu, en la personne de l'un de ses membres, habilité à le recevoir.
L’article 694 du même code ajoute que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, prévue aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
Les premières n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, l’établissement public foncier d’Ile de France verse aux débats les documents datés du 14 octobre 2022, qu’il indique avoir envoyés à la société NPS, à l’agence AXA à [Localité 5] et à « AXA », ce dernier document faisant apparaître l’adresse de la société NPS à [Localité 7]. La mention d’un envoi par LRAR figure bien sur chacun de ces documents mais l’établissement public foncier d’Ile de France ne produit aucun accusé de réception ou justificatif d’envoi.
Toutefois, il résulte également des éléments versés aux débats que la société AXA France IARD a eu connaissance de la saisie objet de la présente procédure. La compagnie d’assurances et l’établissement public foncier d’Ile de France ont longuement échangé autour de la saisie litigieuse, le service juridique de la compagnie d’assurance en ayant été saisi et ayant même sollicité des conseils de son avocat. Ainsi, la société AXA France IARD ne démontre pas l’existence d’un grief en lien avec la notification litigieuse.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la qualité de tiers saisi
Il est établi que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie à tiers détenteur, qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement ne peut être condamné à payer les causes de la saisie que s’il est effectivement tenu d’une obligation envers le débiteur et qu’en cas de contestation, il appartient au créancier poursuivant de prouver l’existence de cette obligation.
En l’espèce, Madame [I] [F] en qualité d’associée de la société en participation [F]-LEVASSEUR, l’agence AXA, n’était débitrice d’aucune somme d’argent vis-à-vis de la société NPS, en sa qualité d’agent général d’assurance. Cette société ne peut donc revêtir la qualité de tiers saisi et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
En revanche, et bien que le contrat d’assurance ait été souscrit auprès d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, un protocole d’accord a été signé entre la société AXA France IARD et le gérant de la société NPS INTERNATIONAL, lequel prévoit que la société AXA France IARD verse la somme de 199.811,37 euros à titre d’indemnité. Il n’est pas contesté que des sommes d’argent ont été versées à la société NPS INTERNATIONAL préalablement à la saisie à tiers détenteur mais également postérieurement à cette saisie, au titre d’une indemnité de garantie pertes d’exploitation.
La société AXA France IARD apparaît donc bien débitrice de la société NPS INTERNATIONAL et une saisie à tiers détenteur a valablement pu être pratiquée entre ses mains.
Sur le manquement à l’obligation de déclaration
La société AXA France IARD ne conteste pas ne pas avoir répondu à la saisie administrative à tiers détenteur et ne pas avoir renseigné l’établissement public foncier d’Ile de France, ce en dépit des échanges qui ont pu exister autour de cette saisie. La société AXA n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations et elle ne s’explique pas sur les causes de sa défaillance.
Or, le défaut d’exécution par le tiers saisi de son obligation déclaration est sanctionné, en application des articles L.262 du livre des procédures fiscales et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, par la condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la société AXA France IARD et de la condamner, en sa qualité de tiers saisi, au paiement de l’intégralité des sommes restant dues à l’établissement public foncier d’Ile de France, soit la somme de 176.666,67 euros.
Sur la demande indemnitaire
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, en son troisième alinéa, le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts, en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, malgré l’absence de réponse de la société AXA aux sollicitations multiples de l’établissement public foncier d’Ile de France, ce dernier échoue à démontrer la mauvaise foi de la société AXA ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire.
Sur les demandes accessoires
La société AXA France IARD, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
En outre, l’équité commande de condamner la société AXA France IARD à payer à l’établissement public foncier d’Ile de France la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par l’établissement public foncier d’Ile de France contre [I] [F] EIRL – AXA LEVASSEUR-[F] et la société AXA France IARD;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de [I] [F] EIRL – AXA LEVASSEUR-[F] ;
CONDAMNE la société AXA France IARD, en qualité de tiers saisi, à payer la somme de 176.666,67 euros, à payer à l’établissement public foncier d’Ile de France, correspondant aux causes de la saisie administrative pratiquée le 14 octobre 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer la somme de 1.500 euros à l’établissement public foncier d’Ile de France, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 2 mai 2025, à NANTERRE,
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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