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TJ 92050, 7 mai 2025, RG 19/01518


Vérifier : TJ 92050, 7 mai 2025, RG 19/01518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
19/01518
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
681bb74da7f269e5c2eab3d3

Texte de la décision

11,797 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025

N° RG 19/01518 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VA4Y

N° Minute : 25/00533

AFFAIRE

[M] [Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1979
substitué à l’audience par Me Benoît DUFLOS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]

représentée par Mme [O] [F], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 3 mars 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
– annulé le rapport d'expertise du docteur [H] en date du 1er juin 2018 ;
– ordonné une expertise médicale devant être réalisée conformément aux dispositions des articles L141-51, R141-1 à R141-8 du code de la sécurité sociale aux fins de se prononcer sur la date de consolidation fixée par la CPAM des Hauts-de-Seine au 31 octobre 2017, à la suite de sa maladie professionnelle selon certificat médical du 19 décembre 2013 ;
– débouté Madame [M] [Z] de sa demande tendant au versement rétroactif d'indemnités journalières pour la période du 1er novembre 2017 au 4 avril 2019 ;
– débouté Madame [M] [Z] de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts ;
– enjoint la caisse nationale d'assurance-maladie, et plus particulièrement le service médical de l'assurance-maladie, de remettre à Madame [M] [Z] le rapport d'expertise du docteur [W] du 21 janvier 2017.

Par ordonnance du 11 octobre 2021, la même juridiction a ordonné la mise hors de cause de la Caisse nationale d’assurance-maladie, partie intervenante.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, cette juridiction a également ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des conclusions de la partie la plus diligente.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [M] [Z] demande au tribunal de :
– ordonner une expertise afin de fixer la date de consolidation et d'attribuer le taux d'incapacité permanente de la victime en assortissant cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement ;
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à verser à Madame [M] [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– condamner solidairement les parties défenderesses à verser à Madame [M] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Madame [M] [Z] soutient essentiellement à l’appui de ses prétentions que la CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas mis en œuvre l'expertise médicale ordonnée par le précédent jugement.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine conclut au rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre mais ne s’oppose pas à ce que le tribunal désigne un expert psychiatre. Elle fait essentiellement valoir qu'elle a effectué des démarches en de réaliser l'expertise médicale ordonnée par le jugement du 3 mars 2021, mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur le nom d'un expert et que Madame [M] [Z] ne s'est pas présentée à la réunion d'expertise du docteur [L] le 17 avril 2023. Elle souligne qu'il appartient à l'ARS de désigner un médecin et que cette agence ne réalise plus cette mission.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

En application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L'article R141-1 du même code dispose : « les contestations mentionnées à l'article L141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse ».

Madame [M] [Z] indique dans ses écritures qu'elle a été convoquée le 29 mars 2022 pour un examen par le docteur [N], et que, par l'intermédiaire de son ancien conseil, elle a fait savoir le 30 mars 2022 qu'elle remettait en cause le choix de cet expert et proposait le docteur [I] pour réaliser cette expertise.

Elle expose également avoir fait une nouvelle relance par courrier du 20 juin 2023, dans lequelle elle reconnaît avoir reçue une convocation de la part d'un nouvel expert, le docteur [L], ayant son cabinet à [Localité 4] (76) et ajoute que ses difficultés de santé rendent très difficile l'organisation de l'expertise médicale, au regard de l'éloignement géographique de l'expert. Elle a à cette fin suggèrer de recourir à un autre expert, le docteur [E].

La CPAM des Haut-de-Seine a fait pour sa part valoir que l'agence régionale de santé (ARS) ne désigne actuellement plus de nouvel expert, de sorte que les opérations d'expertise dans le cadre du présent litige sont suspendues.

Il est donc établi que les opérations de l'expertise qui a été ordonnée par le précédent jugement du 3 mars 2021 sont actuellement bloquées du fait de difficultés imputables à un tiers à la présente instance, à savoir l’ARS, de sorte qu'il y aura lieu d'ordonner une nouvelle mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, mais qui portera exclusivement sur la détermination de la date de consolidation, et non sur le taux d’incapacité permanente partielle, ce chef de demande présentant un caractère nouveau.

La demande de prononcé d'astreinte présente par ailleurs un caractère prématuré et sera rejetée.

Sur la demande de dommages intérêts

Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.

Il sera rappelé à cet égard que l'article 1240 du Code civil impose pour l'engagement de la responsabilité d'une partie l'existence d'une faute caractérisée, d'un préjudice établi et d'un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.

A l'appui de sa demande indemnitaire, Madame [M] [Z] invoque une carence fautive de la part de la CPAM des Hauts-de-Seine dans l'organisation de la mesure d'expertise, en suite du jugement du 3 mars 2021, sur une période de temps prolongée et ayant pour effet d'aggraver son état de santé. Elle évoque ainsi le fait qu'elle présente des éléments anxieux et dépressifs importants qui la conduisent à vivre recluse chez elle.

Il ressort néanmoins du courrier du 18 juillet 2023 de la CPAM des Hauts-de-Seine que le docteur [I] avait d'abord été sollicité pour réaliser cette expertise, mais qu'il est parti à la retraite. Il a alors été remplacé par le docteur [N] qui a été refusé par la requérante et le dossier a alors été transmis à l'ARS aux fins de désignation d'un nouvel expert, qui a d'abord été le docteur [J], qui s'est désisté, puis le docteur [L], désigné le 18 janvier 2023, et qui a convoqué Madame [M] [Z] le 17 avril 2023.

Il s'avère que Madame [M] [Z] ne s'est pas présentée à cette convocation en invoquant l'éloignement géographique du cabinet de l'expert médical et que, depuis lors, l'ARS ne désigne plus d'experts médical technique, de sorte que la mesure d'expertise médicale technique en cours se trouve dans une impasse.

Ces différentes circonstances mettent en évidence que, si la mesure d'expertise n'a effectivement pas encore été réalisée, la CPAM des Hauts-de-Seine a pour autant agi pour permettre sa réalisation et que l'échec de cette mesure est imputable à des circonstances qui lui sont extérieures.

Ainsi, aucune carence ne peut lui être reprochée, de sorte que la faute, qui est l'une des composantes indispensables pour permettre l'engagement de la responsabilité, n'est pas caractérisée en l’espèce.

Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Madame [M] [Z] ne pourra qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il sera sursis sur le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant contradictoirement par décision mixte et mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande indemnitaire ;

Et, sur le surplus,

AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale qui sera effectuée conformément aux dispositions des articles L141-1, R141-1 à R141-8 ancien du code de la sécurité sociale, le médecin-expert étant désigné conformément au premier alinéa de l’article R141-1 ancien et ayant pour mission :
- de dire si l’état de santé de l’assurée, victime d’une maladie professionnelle le 19 décembre 2013, pouvait être considéré consolidé le 31 octobre 2017 ;
- dans la négative, dire s’il était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la requérante à se désister de son action ;

RÉSERVE les dépens ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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